Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.075
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Maternité / parentalité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.075
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10206
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10206 F Pourvoi n° Q 15-27.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Klekoon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Klekoon ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Klekoon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Klekoon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé abusif le licenciement de Mme [X], condamné la société Klekoon à lui payer diverses sommes à ce titre outre 1 650 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 165 euros au titre des congés payés afférents, 35 euros au titre du remboursement du timbre fiscal et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société Klekoon de remettre à Mme [X] une attestation de chômage, sous astreinte, et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 10 000 euros, d'AVOIR condamné la société Klekoon à payer à Mme [O] [X] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné la société Klekoon aux dépens, d'AVOIR condamné la société Klekoon à payer à Mme [X] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté celle-ci de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS QUE « En premier lieu, la cour constate que le litige en cause concerne bien un licenciement prononcé le 17 août 2011, et non une prise d'acte ou une démission, comme le soutient à tort l'employeur.
En deuxième lieu, la salariée soutient la nullité de son licenciement au motif qu'elle était alors enceinte.
A l'employeur qui conteste avoir eu, au moment du licenciement, connaissance de l'état de grossesse de Mme [X], celle-ci oppose un mail du service de comptabilité de l'entreprise en date du 4 juillet cadre de son exercice professionnel, et l'attestation du conseiller qui l'a assistée lors de l'entretien préalable.
Il ressort des pièces produites que Mme [X] ne produit aux débats aucun élément témoignant de ce qu'elle informé son employeur de son état de grossesse.
Le mail du 4 juillet 2011 adressé par le service comptabilité de la société à Mme [M] évoque des dates de congé de maternité entre le 1er décembre 2011 et le 22 mars 2012, dans les termes suivants : « Bonjour, Date de début de congé maternité le 1/12/2011 et fin de congé le 22/03/2012.
Bien cordialement ».
Cependant, une femme au nom et prénom de [I] [M] ne figurant pas dans le registre unique du personnel, et le mail du 16 août 2011 adressé à l'employeur émanant de la messagerie de Mlle [M] tout en étant signé par Mme [X], il s'en déduit que Mlle [M] et Mme [X] ne sont qu'une et seule même personne, ce que ne conteste pas sérieusement l'employeur, qui se dispense de produire le contrat de travail de Melle [M].
En outre, le mail du 4 juillet 2011, quoique de rédaction sommaire, évoque clairement un congé de maternité qui ne peut que concerner Mme [X].
La cour en conclut donc, au vu de ces éléments, que la Sas Klekoon qui licencie au mois d'août suivant Mme [X], avait connaissance de son état de grossesse, ce que corrobore les termes de son courrier de rétraction du licenciement en date du 29 août 2011 par lequel l'employeur ne manifeste aucune surprise et indique, en un texte bref, que compte-tenu de l'état de grossesse de la salariée, son licenciement est annulé.
En application des articles L 1225-1 et suivants du code du travail, le licenciement de Mme [X], survenu pendant sa grossesse, est donc nul.
Cette situation lui donne droit à percevoir une indemnité pour la violation de son statut protecteur, d'une indemnité compensatrice de préavis, et d'une indemnité pour rupture abusive, que les premiers juges, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté de la salariée et les conséquences pécuniaires liées à la perte de son emploi, ont exactement évaluées.