Code du travail
Article R. 234-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 234-9
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.075
Cour de cassationQue le licenciement ne pouvait donc prendre effet qu'à l'issue de la période de protection de Mme [X]. Qu'en conséquence, le conseil fait droit à la demande d'un mois de préavis soit 1650€ et 165€ de congés payés afférents. ( )Sur l'indemnité pour non remise d'une attestation pôle emploi conforme aux véritables raisons de la rupture. Article R 234-9 - L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
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