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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/03721

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/03721

Résumé

N° RG 25/03721 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCQV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/03721 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCQV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Rouen du 23 septembre 2025 APPELANT : Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 26 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [L] [N] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de couvreur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mai 1985.

Le 15 octobre 2024, il a été déclaré inapte par le médecin du travail et licencié le 22 mai 2025.

Entre-temps, le 3 février 2025, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes financières.

Puis, le 15 juilllet 2025, il a saisi la formation de référé de cette juridiction.

Par ordonnance de référé du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir, - laissé à la charge des parties les entiers dépens, - condamné M. [N] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 octobre 2025, M. [N] a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 3 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée, - juger que sa rémunération mensuelle était de 2 412,79 euros, - condamner la société [1] à lui verser : - rappel de salaire des mois de décembre 2024 à mai 2025 : 13 676,21 euros - congés payés y afférents : 1 367,62 euros - indemnité spéciale de licenciement : 33 173,69 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, - débouter la société [A] [2] de toutes ses demandes - condamner la société [A] [2] aux dépens.

Par conclusions remises le 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [A] [2] demande à la cour de : Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 21 janvier 2026 et les articles 100 et 101 du code de procédure civile, A titre principal, - débouter M. [N] de sa demande de condamnation à la somme de 13 833,32 euros outre 1 383,33 euros au titre des congés payés y afférents, Vu le jugemet du 21 janvier 2026, - 'constater que la demande de règlement de l'indemnité spéciale de licenciement est sans objet au regard du principe de condamnation retenu par le juge du fond', Subsidiairement, - confirmer l'ordonnance de référé du 23 septembre 2025 en toutes ses dispositions, - constater que M. [N] ne justifie d'aucune des conditions prévues par le code du travail concernant la compétence du juge des référés, En conséquence, - constater qu'il n'existe aucune urgence, - constater l'existence de contestations sérieuses, En tout état de cause, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exception de litispendance L'article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande.

A défaut, elle peut le faire d'office.

L'article 101 du même code dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [N] a saisi sur le fond, en premier lieu, le conseil de prud'hommes de Rouen afin de solliciter, notamment, le paiement d'un rappel de salaire de décembre 2024 à mai 2025, outre les congés payés afférents, ainsi que le règlement des indemnités de licenciement et spéciale de licenciement.

Puis, ultérieurement, il a saisi la formation de référé de cette juridiction pour qu'elle statue sur ces mêmes demandes.

Contrairement à ce que soutient la société qui se prévaut des textes ci-dessus, l'exception de litispendance ne peut prospérer puisque le salarié n'a pas saisi deux juridictions distinctes de même degré, mais la même juridiction de deux procédures distinctes.

Par conséquent, ladite exception doit être rejetée.