Convention collective

Entreprises de propreté et services associés

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 3043
Statutvigour
Décisions associées259
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

259 décisions
3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 22/05069

Cour d'appel

Par un avenant du 2 avril 2017, les parties ont convenu de porter la durée du travail hebdomadaire de la salariée à 12,50 heures, du 3 avril au 7 avril 2017. Par un second avenant, il a été défini un nouvel horaire de 12 heures hebdomadaires, soit 52 heures par mois, du 1er septembre au 31 octobre 2017. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de propreté, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 350,39 euros. Par courrier en date du 3 août 2018, Mme [P] a demandé à la société [1] un arrêt de travail pendant un mois, du 10 août au 10 septembre 2018 inclus. L'employeur a répondu à la salariée, le 18 août 2018, qu'il n'était pas habilité à délivrer des arrêts de travail.

Condamnation : 3 701 €Licenciement+14
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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07089

Cour d'appel

La société [7] a engagé madame [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2018 avec une reprise d'ancienneté conventionnelle au 1er octobre 1992, en qualité d'agent de service échelon 1A à temps partiel, à hauteur de 97h50 mensuelles. Elle était affectée sur un chantier unique au Conseil général 93 à [Localité 6]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Sa dernière rémunération brute mensuelle était de 1 145,43 euros. Le 1er octobre 2019, le Médecin du travail délivrait un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement, l'inaptitude de Madame [Z] étant d'origine non professionnelle. Madame [Z] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 24'octobre'2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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6

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00920

Cour d'appel

brut mensuel de 1 565,20 euros contre 130 heures de travail effectif par mois. Suivant deux avenants en date des 25 juin 2024 et 30 août 2024, le contrat de travail a été renouvelé une première fois du 2 juillet au 1er septembre 2024 puis du 2 septembre au 1er décembre 2024. Mme [P] était affectée à l'hôtel Campanile de [Localité 3] ( Cher). La convention collective nationale des entreprises de propreté s'est appliquée à la relation de travail. Le 25 mars 2025, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 2 663 €Licenciement+9
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7

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03606

Cour d'appel

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 28 mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [Y], née le 2 octobre 1986, a été embauchée le 1er janvier 2014 par la résidence mutualiste [Adresse 3] [Localité 4], à temps partiel en qualité d'agent de service en contrat à durée indéterminée, selon la convention collective des entreprises de propreté et de services associés, contrat transféré à la société [1], avec laquelle elle a signé un avenant au contrat de travail avec une reprise d'ancienneté le 1er juillet 2019. Elle a été placée en arrêt maladie notamment du 18 mars au 27 mai 2020, du 28 octobre au 30 novembre 2020, puis du 22 décembre 2020 au 3 janvier 2021, et à compter du 4 février 2021.

Condamnation : 14 122 €Licenciement+14
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9

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666

Cour d'appel

Mme [C] a été engagée par la société [2], en qualité d'agent d'entretien, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dont la date d'effet est contestée entre les parties. Le 1er janvier 2019, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à la société [3], dans le cadre du rachat de la société [2]. Cette société est spécialisée dans l'entretien et le nettoyage et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de la propreté. Mme [C] a été placée en congé maternité puis en congé parental du 29 août 2019 au 20 septembre 2021.

Condamnation : 14 223 €Licenciement+16
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11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 mai 2026, 22/04301

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] a été engagé à temps partiel en qualité d'agent de propreté, qualification AS1A, par la société [1] (la société [1]) le 1er janvier 2018 avec reprise d'ancienneté au 20 février 2017. M. [D] était contractuellement engagé pour 13 heures de travail par semaine (56h33 par mois) réparties du lundi au vendredi de 14h à 15h30 sur le site du laboratoire [2], avec adaptation de l'horaire le lundi, et le lundi de 9h à 14h30 sur le site de l'abbaye [Etablissement 1].

Condamnation : 8 364 €Licenciement+10
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12

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02984

Cour d'appel

Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet : Attendu que, conformément à l'article L.

Condamnation : 54 525 €Licenciement+13
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