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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 mai 2026, 22/04301

Portée importante

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
22/04301

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 27 MAI 2026 (N°2026/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04301 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 27 MAI 2026 (N°2026/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04301 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRK2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01497 APPELANT Monsieur [P] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par M. [T] [A] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 03 décembre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] a été engagé à temps partiel en qualité d'agent de propreté, qualification AS1A, par la société [1] (la société [1]) le 1er janvier 2018 avec reprise d'ancienneté au 20 février 2017.

M. [D] était contractuellement engagé pour 13 heures de travail par semaine (56h33 par mois) réparties du lundi au vendredi de 14h à 15h30 sur le site du laboratoire [2], avec adaptation de l'horaire le lundi, et le lundi de 9h à 14h30 sur le site de l'abbaye [Etablissement 1].

La société [1] a perdu le marché de nettoyage du site du laboratoire [2] à la suite de la résiliation qui lui a été imposée le 2 janvier 2019 du contrat de prestation de nettoyage.

Par lettre du 10 mars 2020, M. [D] a demandé à la société [1] un rappel de salaire depuis janvier 2019 en faisant valoir qu'il ne travaillait plus que 21,67 heures par mois et qu'il avait demandé à plusieurs reprises, sans résultat, à se voir confier un chantier à la place de celui du laboratoire [2].

Par lettre du 31 mars 2020, la société [1] notifié à M. [D] sa mise à la retraite.

Le 19 février 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à voir juger que sa mise à la retraite s'analysait en un licenciement devant être déclaré sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société [1] à lui payer un rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020.

Par jugement du 10 février 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Déboute monsieur [P] [D] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la SARL [1] de sa demande reconventionnelle.

Condamne monsieur [P] [D] aux dépens de l'instance. » M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 11 avril 2022, adressée par son défenseur syndical.

Dans ses dernières conclusions parvenues au greffe le 13 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour: « L'infirmation et la réformation du jugement en ce qu'il a été débouté des demandes suivantes: - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7 000 € - Indemnité de licenciement 308.16 € - Salaires du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020 5 696.63 € - Congés payés incidents 569.66 € Statuant à nouveau, Il est demandé à la COUR de condamner la société SARL [1] à payer à Monsieur [P] [D] les sommes suivantes: - 7 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 308.16 € au titre de l'indemnité de licenciement - 5 696.63 € au titre des salaires du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020 - 569.66 € au titre des congés payés incidents Il est demandé à la COUR de condamner la société SARL [1] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour: « CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris en date du 10 février 2022.

DEBOUTER Monsieur [P] [D] de l'intégralité de ses demandes.

CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société [1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail de M. [D] M. [D] conteste la décision de la société [1] de le mettre à la retraite d'office en faisant valoir qu'il était déjà à la retraite lorsqu'il a été engagé par celle-ci et que les dispositions de l'article L.1237-5 du code du travail ne s'appliquent dès lors pas à lui.