Code du travail
Article L. 1237-5 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1237-5
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint, y compris avant son embauche, l'âge mentionné au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas : Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale : 1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; 2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ; 3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ; 4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010. Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier ou continuer de bénéficier d'une pension de vieillesse. En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale . La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 mai 2026, 22/04301
Cour d'appeld'appel. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail de M. [D] M. [D] conteste la décision de la société [1] de le mettre à la retraite d'office en faisant valoir qu'il était déjà à la retraite lorsqu'il a été engagé par celle-ci et que les dispositions de l'article L.1237-5 du code du travail ne s'appliquent dès lors pas à lui. L'article L.1237-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2025-989 du 24 octobre 2025, disposait que, « La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16194
Cour d'appel[G] st d'accord pour me les payer, mais il veut une confirmation de votre par. Dès que j'aurai reçu mon dû je partirai à la retraite. Je vous ai envoyé ma nouvelle adresse.'» [3] Le 31 octobre 2018, l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite en ces termes': «'Nous vous informons que nous avons décidé de vous mettre à la retraite, conformément aux dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail. En effet, vous avez 70'ans depuis le 18'juillet 2016. Depuis cette date, vous remplissez donc la condition d'âge permettant votre mise à la retraite. Ainsi, vous avez droit à une retraite de sécurité sociale à taux plein, quel que soit le nombre de trimestre pendant lesquels vous avez cotisé. Cette décision, qui ne constitue pas un licenciement, prendra effet ce jour soit le 31/10/2018.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-10.480
Cour de cassation'appel qui n'a pas caractérisé des liens manifestement plus étroits avec le droit gabonais, le choix implicite n'étant pas un indice de localisation objectif selon le principe de proximité promu par la convention de Rome, a manqué de base légale au regard de l'article 3 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code civil et les articles L. 1237-5 et L. 1237-8 du code du travail : 6. Dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-13.694
Cour de cassationLorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-18.100
Cour de cassation711-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail interprétés à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui consacre un principe général du droit communautaire ; 4°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, L. 351-8 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-10.191
Cour de cassation, alors : « 1°/ que le délai de prescription de l'action en contestation d'une mise à la retraite court à compter de la notification de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « c'est à la date d'expiration du contrat de travail et non au jour du prononcé de la rupture qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail sont réunies, pour en déduire que M. [J], qui a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 octobre 2013 dans les 5 ans de la date d'expiration de son contrat de travail du 31 octobre 2008, ne peut être considéré comme prescrit dans sa contestation de sa mise à la retraite" ; qu'en statuant ainsi quand le délai de prescription de l'action de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-13.718
Cour de cassationLorsque la mise à la retraite a été notifiée à un salarié protégé à la suite d'une autorisation administrative accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. Toutefois l'autorisation administrative de mise à la retraite ne prive pas le salarié du droit de demander réparation du préjudice qui serait résulté d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.656
Cour de cassationcet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi, ensemble l'article L. 1237-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; 2°/ que, si l'article L. 1237-5 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, permet la mise à la retraite du salarié à un âge inférieur à celui prévu par le 1° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.623
Cour de cassation3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve se trouvait rapportée par l'employeur que le salarié était en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein à la date du 16 février 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, et de l'article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; ALORS, enfin et subsidiairement, QUE les fonctions de représentant de section syndicale confèrent à son titulaire le statut de salarié protégé ; que le candidat à des fonctions lui conférant la qualité de salarié protégé bénéficie également de la protection ; qu'en refusant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.019
Cour de cassationla relation de travail et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 341-15 du code de la sécurité sociale et L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour 8. Il résulte des articles L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 1237-5 du code du travail que le remplacement, à l'âge prévu à l'article L. 351-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, en l'absence de demande expresse de l'assuré, de la pension d'invalidité par la pension de vieillesse en cas d'inaptitude au travail, ne dispense pas l'employeur de respecter les conditions prévues à l'article L. 1237-5 du code du travail pour mettre le salarié à la retraite. 9. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.157
Cour de cassationIl résulte de la lettre de l'article 3, §1, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, de l'intention de ses rédacteurs et de la lecture qui en est faite par les institutions de l'Union qu'une convention internationale et, partant, le droit dérivé d'une convention, tel le statut ou le règlement du personnel d'une organisation internationale, ne constituent pas une loi au sens de cette disposition
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.795
Cour de cassationdes articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part que le salarié avait été informé de la volonté de l'employeur de le mettre d'office en retraite en application des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail au cours d'un entretien qui avait eu lieu le 3 juillet 2008 et avait été mis en mesure de bénéficier de ses droits à congés payés avant sa mise à la retraite, d'autre part que les autres éléments présentés par le salarié ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, a légalement justifié sa décision. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et du syndicat Enoncé du moyen 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1237-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.