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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.623

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailDiscriminationDiscrimination syndicaleHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2022
Numéro d'affaire
21-18.623
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10873

Résumé

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10873 F Pourvoi n° B 21-18.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° B 21-18.623 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Enedis, anciennement filiale EDF et filiale de GDF Suez, venant aux droits d'EDF Valence, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [S], PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 6.000 € le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société ENEDIS au titre de la discrimination syndicale et de l'avoir débouté du surplus de sa demande à ce titre, ALORS, d'une part, QUE le principe de la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en application de ce principe, le salarié qui a subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière doit être replacé au coefficient qu'il aurait atteint si sa carrière avait évolué normalement ; que pour évaluer le préjudice subi par M. [S] en raison de la discrimination syndicale dont il a été victime, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « le préjudice subi par M. [S] de ce chef sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts » (arrêt attaqué, p. 7 al. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière, de manière à ordonner, le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L 2141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; ALORS, d'autre part, QUE le principe de la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en application de ce principe, le salarié qui a subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière doit être replacé au coefficient qu'il aurait atteint si sa carrière avait évolué normalement ; qu'en relevant que M. [S] ne démontrait pas avoir fait l'objet d'un traitement différencié défavorable, la comparaison opérée avec la situation de M. [J] n'étant pas probante puisque ce dernier relevait « d'un autre groupe fonctionnel » (arrêt attaqué, p. 6 al. 2 et p. 7 al. 8), quand il lui appartenait d'examiner l'évolution de carrière qui aurait été celle de M. [S] s'il n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale, cette appréciation étant sans lien avec la situation des autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 2141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [K] [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société ENEDIS à lui payer la somme de 50.000 euros pour harcèlement, outre le doublement de son indemnité de licenciement ; ALORS QUE le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; que pour écarter les faits de harcèlement invoqués par M. [S], tenant aux tâches ingrates qui lui avaient été confiées et aux invectives et insultes qui lui avaient été adressées par ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel a retenu que les courriels du salarié qui en attestaient l'existence étaient nécessairement dépourvus de valeur probante, « conformément au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » (arrêt attaqué, p. 8 al. 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [K] [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société ENEDIS à lui verser diverses sommes au titre d'un licenciement nul, ALORS, d'une part, QU'aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que dans ses conclusions d'appel (p. 22 al. 1er), M. [S] faisait valoir que sa mise à la retraite d'office équivalait à un « licenciement discriminatoire » et demandait « que la cour déclare son licenciement nul suite à discrimination liée à la santé et à l'âge, et ayant pour but de contourner les dispositions de protection et les garanties accordées aux salariés en accident de travail » ; qu'en se bornant à affirmer que « M. [S] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que sa mise en retraite d'office par son employeur le 16 février 2017 constitue une mesure de rétorsion suite à l'action en justice qu'il avait engagée à son encontre » (arrêt attaqué, p. 8 al. 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise à la retraite d'office de M. [S] n'était pas liée à sa qualité de travailleur handicapé, qui est avérée (arrêt attaqué, p. 8 al. 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE l'employeur, qui entend mettre fin au contrat de travail d'un salarié pour mise à la retraite d'office, doit rapporter la preuve que celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et sans décote ; que dans ses conclusions d'appel (p. 20 al. 5), M. [S] faisait valoir que son relevé de compte retraite confirmait que ses annuités ne lui permettaient pas d'avoir une pension à taux plein avant le mois d'août 2019 ; qu'en considérant que la société ENEDIS avait pu mettre M. [S] à la retraite d'office le 16 février 2017 (arrêt attaqué, p. 8 al. 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve se trouvait rapportée par l'employeur que le salarié était en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein à la date du 16 février 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, et de l'article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; ALORS, enfin et subsidiairement, QUE les fonctions de représentant de section syndicale confèrent à son titulaire le statut de salarié protégé ; que le candidat à des fonctions lui conférant la qualité de salarié protégé bénéficie également de la protection ; qu'en refusant à M. [S] le statut de salarié protégé, au motif erroné qu'un candidat aux fonctions de représentant de section syndicale ne bénéficie pas de ce statut, de sorte que la mise à la retraite de M. [S] n'était pas soumise à l'autorisation de l'inspection du travail (arrêt attaqué, p. 9 al. 1er), la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail.