Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-13.694
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2024
- Numéro d'affaire
- 22-13.694
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01231
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Résumé
Lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui dit que la mise à la retraite d'office d'un salarié s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'à la date de la conclusion de son contrat de travail celui-ci avait atteint l'âge lui permettant de prendre sa retraite, ainsi que le nombre maximum de trimestres de cotisations alors applicable, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié n'avait pas atteint, au moment de son engagement, l'âge de 70 ans permettant à l'employeur de le mettre à la retraite d'office
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 1231 FS-B Pourvoi n° Q 22-13.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 L'association [Localité 4] innovation Sud développement, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-13.694 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [L] [T], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association [Localité 4] innovation Sud développement, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, M.
Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 2022), M. [T], né le [Date naissance 1] 1946, a été engagé, le 1er février 2000, en qualité de délégué général par l'association [Localité 4] innovation Sud développement (l'association).
Le 1er octobre 2009, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. 2.
Le 5 octobre 2009, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 septembre 2011, le salarié étant engagé à temps partiel, en qualité de directeur affecté à des missions précisées au contrat. 3.
Le 2 mai 2013, les parties ont signé un avenant, rappelant que le contrat de travail à durée déterminée, s'étant poursuivi au-delà de son terme, s'était transformé en contrat de travail à durée indéterminée. 4.