Code du travail

Article L. 1237-5-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-5-1

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-13.694

Cour de cassation

Lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.743

Cour de cassation

Alors qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. X... soutenant qu'il convenait d'apprécier son préjudice au regard de son état de santé, de sa tumeur maligne du péritoine nécessitant des soins lourds voire une incapacité de travail, du fait qu'il aurait dû percevoir l'intégralité de son salaire jusqu'à l'âge de 70 ans auquel il aurait été mis à la retraite d'office en application de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.370

Cour de cassation

fraude, qui en fixent les conditions. En l'espèce, à la date de la notification de la mise à la retraite du salarié par lettre remise en main propre en date du 27 novembre 2009, l'accord du 2 février 2004, en fixant les conditions, n'avait pas cessé de produire ses effets, puisque cet accord n'est devenu caduc que le 31 décembre 2009, en vertu de l'article L1237-5-1 du code du travail. Par ailleurs, contrairement à ce que le salarié soutient, la lettre de notification de sa mise à la retraite, quant même bien même elle n'emploie pas le mot préavis, a fait courir le délai de préavis de 6 mois prévu à l'accord du 2 février 2004, porté en pratique à 7 mois par l'employeur.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.666

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-5, L. 1237-5-1 et L. 1237-5 du code du travail, L. 351-8 du code de la sécurité sociale et l'accord de branche crédit mutuel portant sur l'article 16 de la loi du 21 août 2003 permettant la mise à la retraite à 60 ans, en date du 22 septembre 2004 et étendu par arrêté du 10 mai 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1977 par la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe (le Crédit mutuel), a été mis à la retraite d'office le 31 juillet 2009 en application de l'accord susvisé prévoyant la mise à la retraite des salariés ayant atteint l'âge de 60 ans et remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.740

Cour de cassation

L'article 6 § 1 de la Directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 disposant que "Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires", il en résulte que l'accord de branche des sociétés d'assurances relatif à l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en date du 14 octobre 2004, qui prévoit des contreparties en termes d'emploi et ne vise la mise à la…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-17.403

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L 2222-4 et L 1237-5-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1983 par la société Caisse régionale du Crédit mutuel Massif Central et s'est vu notifier sa mise à la retraite à l'âge de 60 ans, le 1er avril 2009 ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue, sauf stipulations contraires, à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée et que, selon le second, les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1er de l'article

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.768

Cour de cassation

, alors, selon le moyen : 1°/ que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par les articles L. 1237-5 à L. 1237-10 du code du travail, sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions ; qu'aux termes de l'article L. 1237-5-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (65 ans) pour la mise à la retraite d'office d'un salarié, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; que le 1er décembre 2009, date de la notification du licenciement de M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-15.586

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa mise à la retraite à 60 ans est régulière et de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement illicite, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 122-14-13 devenu L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la mise à la retraite d'office ne peut intervenir avant que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans ; que cependant, l'article L. 1237-5-1 autorise qu'il soit procédé à la mise à la retraite avant cet âge si une convention ou un accord collectif étendu l'a prévu ; que ni l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1237-5-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.