Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE C

CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 4 septembre 2026RG n° 22/06422

Ajoutée depuis 48 hLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne · 29 août 2022
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [S] [J]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Etienne
  3. Appel formé Mme [S] [J]
  4. Conclusions notifiées Mme [S] [J]
  5. Conclusions notifiées la S.E.L.A.R.L. [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [D]

RAPPORTEUR

N° RG 22/06422 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQXV

[J]

C/

SELARL [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 29 Août 2022

RG : 21/00352

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

[Z] [J]

née le 30 Septembre 1949 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SELARL [2], prise en la personne de Maître [C] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2026

Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente

- Régis DEVAUX, conseiller

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juiridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2004, Maitre [C] [G], mandataire judiciaire, a engagé Mme [Z] [J] en qualité de technicienne à temps complet.

En 2010, Maitre [G] a intégré une société de moyen avec deux autres études de mandataires judiciaires. La société de moyens [1] a été constituée.

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [1] (l'employeur ou la société) exerce une activité juridique réglementée.

Elle applique la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires du 20 décembre 2007 (IDCC 3353).

Par contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2011, la Selarl [1] a engagée Mme [J] en qualité de technicienne administrative-filière technique, échelon T4b, niveau 2.

Au dernier état des relations, Mme [J] percevait une rémunération mensuelle de 2 949,00 euros pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Par lettre recommandée du 30 juillet 2020, non retirée par la destinataire, l'employeur a notifié à Mme [J] son départ à la retraite d'office avec un préavis de deux mois.

Par lettre recommandée du 31 août 2020, l'employeur a adressé à nouveau la lettre initiale qui lui a été retournée.

Le contrat de travail a pris fin le 14 octobre 2020.

Par lettre du 21 avril 2021 adressée à l'employeur, le conseil de Mme [J] lui a reproché des manquements contractuels et a contesté la mise à la retraite de sa cliente.

Par requête reçue le 8 juillet 2021, Mme [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins de contestation de sa mise à la retraite d'office.

Au dernier état de la procédure, elle demandait au conseil de prud'hommes de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour mise à la retraite d'office s'analysant en licenciement nul, pour circonstances vexatoires de la décision de mise à la retraite outre une somme indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société aux dépens.

Par jugement du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :

Débouté Mme [S] [J] de l'ensemble de ses demandes,

L'a condamnée à verser à la S.E.L.A.R.L. [1] - Mandataires judiciaires, prise en la personne de son représentant légal Me [G], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 23 septembre 2022, Mme [S] [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 août 2022.

Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, Mme [S] [J] demande à la cour :

D'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à verser à la S.E.L.A.R.L. [1] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :

Juger que la S.E.L.A.R.L. [1] a manqué à l'obligation de sécurité qui lui incombe ;

Condamner la S.E.L.A.R.L. [1] à lui verser une somme de 13 925,08 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Juger à titre principal, que la mise à la retraite d'office, notifiée par courrier du 30 juillet 2020, est discriminatoire et qu'elle prend les effets d'un licenciement nul ;

Condamner la S.E.L.A.R.L. [1] à lui verser une somme de 41 775,24 euros à titre de dommages et intérêts ;

Juger subsidiairement que la mise à la retraite d'office, notifiée par courrier du 30 juillet 2020, est vexatoire ;

Condamner la S.E.L.A.R.L. [1] à lui verser une somme de 20 887,62 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la S.E.L.A.R.L. [1] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Juger, à titre principal, que la mise à la retraite d'office, notifiée par courrier du 30 juillet 2020, est discriminatoire, en conséquence, juger que la décision de mise à la retraite prend les effets d'un licenciement nul ;

Condamner la S.E.L.A.R.L. [1] à lui verser une somme de 41 775,24 euros à titre de dommages et intérêts ;

Juger, à titre subsidiaire, que la mise à la retraite d'office, notifiée par courrier du 30 juillet 2020, est vexatoire ;

Condamner la S.E.L.A.R.L. [1] à lui verser une somme de 20 887,62 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause, condamner la S.E.L.A.R.L. [1] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la S.E.L.A.R.L. [1] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamner Mme [S] [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 mars 2026 et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 7 mai 2026.

MOTIFS

1- Sur l'exécution du contrat de travail et l'obligation de sécurité

L'appelante soutient que l'employeur a manqué à l'obligation de sécurité en mettant en péril la santé de ses salariées qu'il contraignait à travailler dans des conditions peu tolérables alors qu'elle avait dénoncé en 2019 avec sa collègue de travail, par mail, des dysfonctionnements rencontrés au sein de l'étude, susceptibles de mettre en péril leur santé et leur sécurité. Elle explique que, suite à un dégât des eaux, les salariées ont dû travailler dans des bureaux non chauffés, sans accès à la cuisine et à ses équipements, que le chauffage était insuffisant.

L'appelante dit encore n'avoir pu présenter sa candidature aux élections du comité social et économique (CSE) n'ayant pas été informée de ses droits. Elle soutient aussi que l'employeur n'a pas mis à sa disposition les éléments de protection durant la crise sanitaire de 2020 et qu'après sa reprise du travail elle n'a pas bénéficié d'une visite de reprise.

L'intimée répond que, concernant le dégât des eaux, l'entreprise lui avait demandé d'arrêter la chaudière et d'interdire l'accès à la cuisine ; qu'il a fait toute diligence pour faire réparer le système de chauffage dans les meilleurs délais et mis à disposition un chauffage provisoire.

Concernant la crise sanitaire, il a placé la salariée en chômage partiel pour éviter tout danger et que lorsque celle-ci est revenu travailler à compter du 27 mai 2020, les matériels de protection étaient à sa disposition.

Quant à l'absence de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail, l'intimé répond en outre que la salariée n'avait pas été arrêtée pour une maladie mais par mesure de prévention pour la protéger d'une éventuelle contamination et qu'ainsi, la question de son aptitude n'était donc pas posée comme c'est le cas au retour d'un arrêt pour maladie puisque cette dernière n'avait développé aucune pathologie et reprenait son poste dans le même état d'aptitude que lorsqu'elle l'avait quitté.

Sur ce,

En droit, l'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.

En l'espèce, les premiers juges ont examiné la gestion par l'employeur de la situation relative au dégâts des eaux du 23 décembre 2019, à celle de la crise sanitaire et de la désignation du comité social et économique. Ils ont fait état des mesures immédiatement prises concernant le dégâts des eaux, celles concernant la gestion de la crise sanitaire et notamment les difficultés pour obtenir les équipements de protection, la non nécessité d'une visite de reprise en l'absence de maladie et l'absence de line entre l'obligation de sécurité et l'absence de prise en compte du vote de Mme [J] aux élections du CSE.

Ces motifs, complets, précis, pertinents et fondés sur les pièces du dossier ne sont pas utilement contestés par Mme [J] en cause d'appel.

En conséquence, les motifs du jugement sont adoptés par la cour et les dispositions ayant débouté Mme [J] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité sont confirmées.

2 - Sur la cessation du contrat de travail

2.1 - Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité de la mise en retraite

L'appelante soutient que le manque de loyauté, lors de la procédure de mise à la retraite, constitue une discrimination en raison de l'âge et entraîne la nullité du licenciement. Elle précise que cette décision était une mesure de représailles suite à ses revendications toujours restées vaines . elle soutient aussi que les conditions de notification de sa mise à la retraite sont déloyales.

L'intimée répond que si cette mise à la retraite était motivée par des réclamations sur l'organisation du travail qu'elle aurait formulé en 2017 et 2019, il l'aurait mise à la retraite dès le 30 septembre 2019, sans attendre de longs mois, au surplus dans un contexte très difficile de crise sanitaire.

De plus, il appartenait à Mme [J] de retirer la première lettre recommandée envoyée avant ses congés. Cette lettre a été doublée d'un envoi en lettre simple, Mme [J] avait donc connaissance de la décision de l'employeur. S'agissant des élections au CSE, Mme [J] a été prévenue comme tous les autres, son vote n'a pas été comptabilisé car reçu hors délai.

Enfin l'employeur soutient que la salariée n'a jamais contesté ou qualifié de mesure discriminatoire la mise à la retraite dans les mois qui ont suivi son départ effectif et qu'elle n'allègue aucun élément sérieux qui pourrait faire présumer l'existence d'une quelconque discrimination.

Sur ce,

En droit, selon les dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas :

Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :

7° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;

2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en 'uvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ;

3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;

4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.

Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 7° de l'article L. 351-8 au code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ".

En l'espèce, Mme [S] [J] est née en 1949 et a atteint l'âge de 70 ans le 30 septembre 2019. Il n'est pas contesté qu'elle cumulait une retraite à taux plein et son activité salariale au sein de la Selarl [1] depuis 2011.

Mme [J] a été régulièrement interrogée sur son intention de quitter volontairement l'entreprise lors de l'entretien du mois de juin 2020. N'ayant pas souhaité cesser ses fonctions, l'employeur lui a notifié sa décision par lettre recommandée du 30 juillet 2020 que Mme [J] n'a pas retirée.

S'agissant des motifs de l'employeur, il ne résulte pas des pièces produites que sa décision résulte d'une situation de conflit entre lui et la salariée. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'employeur a fait bénéficier Mme [J] d'une augmentation de salaire à compter de janvier 2020 alors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne l'obligeait. Il ressort également des attestations produites par l'employeur et établies par des salariés ou d'anciens salariés ( Mmes [R], [I], [Y], [X], [P] et M. [O]) que Me [G] était courtois et bienveillant avec ses collaborateurs.

De plus, les griefs reprochés à l'employeur au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité n'ayant pas été retenus, ils ne peuvent pas davantage l'être pour accréditer une intention de représailles.

Le seul fait que l'employeur ait pris sa décision au regard de l'âge de Mme [J] ne constitue pas un fait discriminant mais résulte de l'application de la loi.

Pour le surplus la cour adopte les motifs, complets, précis et pertinents des premiers juges qui ont considéré que Mme [J] ne rapportait pas la preuve d'une décision prise par motif de discrimination.

Le jugement qui a débouté Mme [J] de sa demande de nullité de la décision de mise à la retraite et de dommages et intérêts est confirmé.

De même, la notification par lettre envoyée durant les congés de Mme [J] ne constitue pas une mesure vexatoire. Le jugement qui a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour ce motif est confirmé.

2.2 - Sur la demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la mise à la retraite d'office

L'appelante soutient que sa mise à la retraite a été prononcée dans des conditions brutales et vexatoires et fait suite à des conditions de travail humiliantes dont attestent MM. [W] et [K], qui en ont été directement témoins, lors de réunions de représentants du personnel, à l'occasion desquelles elle représentait le mandataire judiciaire. Dès lors, la salariée soutient que doit être indemnisée du préjudice subi.

De plus, cette décision de mise à la retraite a été prise à son insu, sans que les personnes avec lesquelles elle travaille directement n'en aient été averties et que lorsque ladite décision a été notifiée, elle s'est sentie impuissante au regard des conditions dans lesquelles elle lui a été notifiée.

L'intimée répond qu'il a procédé à la mise à la retraite de manière légale et respectueuse de la salariée qui a été reçue en entretien. Celle-ci ne justifie d'aucun élément prouvant une discrimination. S'agissant des propos et attitudes qui lui sont imputés, les attestations qu'il produit démontre son respect de ses collaborateurs.

Enfin, la salariée bénéficie d'une pension de retraite à taux plein et ne justifiant d'aucun préjudice, ni même d'une intention malicieuse ou de la volonté de nuire de la part de son employeur.

Sur ce,

La procédure a été régulièrement suivie dès lors que la salariée a été interrogée sur ses intentions et qu'il lui appartenait de prendre connaissance de la lettre de l'employeur, n'étant pas dispensée, du fait de ses congés, de retirer son courrier.

La procédure a donc été loyalement conduite par l'employeur. Le fait que les autres salariés n'aient pas été informés ne constitue pas un acte de déloyauté ou une circonstance vexatoire. En effet, l'employeur n'a pas l'obligation d'informer les autres salariés d'une situation individuelle qu'il appartient au salarié concerné de partager ou non avec ses collègues.

Enfin, les difficultés relationnelles que la salariée évoque en produisant les attestations de Mrs [B] et [K] ne concernent pas les conditions de la rupture du contrat de travail qualifiées de vexatoires par l'appelante. Au surplus, ces attestations sont contredites par celles produites par l'employeur notamment en ce qui concerne une mise sous surveillance de la salariée.

Par conséquent, Mme [S] [J] est déboutée de cette demande et le jugement qui a statué en ce sens est confirmé sur ce point.

3 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé en ses dispositions principales soumises à la cour, il l'est aussi en ce qui concerne les demandes accessoires au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En cause d'appel, aucune considération d'équité ou économique ne justifient de faire droit à la demande de la Selarl [1] au titre d' l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] succombe, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée et elle supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [J] et la Selarl [1] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.

Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moral

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne · 29 août 2022
Identifiant source
6a9fb139195da062e09dfa1a

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