Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-13.718
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/10/2023
- Numéro d'affaire
- 22-13.718
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00977
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Résumé
Lorsque la mise à la retraite a été notifiée à un salarié protégé à la suite d'une autorisation administrative accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. Toutefois l'autorisation administrative de mise à la retraite ne prive pas le salarié du droit de demander réparation du préjudice qui serait résulté d'un harcèlement. Dans le cas où l'employeur sollicite l'autorisation de mettre à la retraite un salarié protégé, il appartient à l'administration de vérifier si les conditions légales de mise à la retraite sont remplies et si la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Il s'ensuit que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de mettre d'office à la retraite un salarié protégé qui a atteint l'âge légal de mise à la retraite d'office, soit 70 ans, fait obstacle à ce que ce salarié demande devant la juridiction prud'homale l'indemnisation de la perte d'emploi consécutive à la rupture du contrat de travail fondée sur une cause objective, quand bien même le salarié invoquerait la décision de l'employeur de mise à la retraite au titre d'un harcèlement moral
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 977 F-B Pourvoi n° R 22-13.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 1°/ Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 22-13.718 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, 6 moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U] et du Syndicat national des journalistes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de journaliste à compter du 1er janvier 1974 par l'Office de radiodiffusion-télévision française (ORT) avec reprise d'ancienneté.
La société France Télévisions (la société) vient aux droits de l'ORTF et de l'ensemble des sociétés ayant composé le service public de l'audiovisuel, en application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, et notamment de la société Antenne 2 devenue France 2, finalement absorbée par la société devenue entreprise unique, dans laquelle la salariée a été affectée à compter du 1er janvier 1975.
En dernier lieu, la salariée occupait les fonctions de rédacteur en chef d'une rédaction nationale, palier 2, la relation de travail étant régie par l'accord d'entreprise France télévisions du 28 mai 2013 depuis l'entrée en vigueur de celui-ci. 2.
La salariée a par ailleurs exercé plusieurs mandats représentatifs et était notamment en dernier lieu déléguée syndicale centrale et déléguée syndicale d'établissement. 3.
Le 9 mai 2016, invoquant notamment une discrimination syndicale et un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le Syndicat national des journalistes (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. 4.
Le 16 juin 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mise à la retraite, cet entretien s'étant tenu le 24 juin suivant.
Le 6 juillet 2016, le comité d'établissement a émis un avis défavorable à ce projet de mise à la retraite. 5.