Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 3 juin 2026RG n° 23/02187

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Argenteuil · 13 juillet 2023
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois
Montant net identifié
18 601,31 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Argenteuil
  2. Appel formé Mme [S]
  3. Entretien préalable faits
  4. Licenciement faits
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

270 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2026

N° RG 23/02187

N° Portalis DBV3-V-B7H-V74B

AFFAIRE :

[R] [T] [S]

C/

S.A.S.U. [1] venant aux droits de la société [2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : C

N° RG : 21/00313

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sonia FUSCO OSSIPOFF

Me Cécilia ARANDEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [R] [T] [S]

née le 30 Juillet 1964 à [Localité 1]

de nationalité Ghanéenne

[Adresse 1]

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Sonia FUSCO OSSIPOFF de l'AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B793

****************

INTIMEE

S.A.S.U. [1] venant aux droits de la société [2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107,

Substituée par Me Clara BELLEST, avocate au barreau de PARIS,

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière lors du prononcé : MadameYannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [S] a été engagée par la société [2] en qualité d'agent de service, échelon 1, catégorie A, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 1er juin 2016 pour 13 heures de travail par mois.

Cette société est spécialisée dans le nettoyage. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Par lettre du 23 septembre 2021, la société [2] a mis en demeure Mme [S] de justifier son absence.

Par requête du 17 décembre 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, ainsi qu'en condamnation de la société [2] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce) a :

. fixé la moyenne des salaires de Mme [S] à 371,07 euros bruts,

. débouté Mme [S] de sa demande de résiliation judicaire, avec toutes conséquences de droit,

. condamné la société [2] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [S] les sommes de :

- 376,85 euros bruts au titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires,

- 37,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 203,49 euros bruts au titre de salaire du 1er au 17 septembre 2021,

- 20,35 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4,07 euros au titre de rappel de la prime d'expérience pour septembre 2021,

- 0,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du plafond des heures complémentaires,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. ordonné à la société [2], prise en son représentant légal, la remise à Mme [S] des bulletins de salaires rectifiés et conformes à la présente décision sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 1er septembre 2023,

. ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur les salaires et accessoires de salaire,

. débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,

. débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. mis les entiers dépens éventuels à la charge de la société [2] prise en la personne de son représentant légal.

Par déclaration adressée au greffe le 14 juillet 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par lettre du 18 octobre 2023, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 6 novembre 2023.

Par lettre du 14 novembre 2023, Mme [S] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :

« A l'issue de cette période de congés et bien que nous vous attendions sur le site Honeywell, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et n'avez en aucun cas justifié de cette absence.

Par courrier en date du 23 septembre 2021, nous vous avons mis en demeure de justifier de votre absence, courrier qui est resté sans réponse de votre part.

Depuis cette date, vous n'avez plus justifié de votre absence.

En parallèle et bien que vous vous placiez en absence injustifiée, vous avez intenté une action en justice pour solliciter la résiliation judiciaire de votre contrat de travail.

Par jugement en date du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil vous a déboutée de votre demande considérant que vous vous placiez en situation d'absence injustifiée dans la mesure où vous ne vous étiez plus présentée à votre poste de travail et n'aviez manifestement pas d'intention de reprendre votre poste.

Malgré ce jugement, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste et restez à ce jour en situation d'absence injustifiée, et ce, en totale méconnaissance de vos obligations contractuelles et du règlement intérieur de notre entreprise.

Compte tenu de la durée de votre absence injustifiée qui perdure malgré une décision de justice intervenue et en conséquence la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet dès la date d'envoi de ce courrier, sans préavis ni indemnité de rupture. »

Dans le cadre d'une fusion à effet au 30 septembre 2024, la société [1] est venue aux droits de la société [2].

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour de :

. recevoir Mme [S] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

. infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le salaire moyen de Mme [S] à la somme de 371,07 euros,

. infirmer le jugement dont appel en ce qu'il débouté Mme [S] :

- de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes les indemnités de rupture incidents,

- de sa demande de remboursement de l'abonnement [3] pour moitié,

. infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité :

- les demandes de rappels de salaires, de prime d'expérience et de congés payés incidents sur la période de mai 2020 à août 2021,

- les demandes de rappels de salaires, de prime d'expérience et de congés payés incidents sur la période postérieure à septembre 2021,

- la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, du fait notamment du non-respect du plafond conventionnel d'heures complémentaires à la somme de 1 000 euros,

statuant à nouveau il est demandé à la cour de :

. fixer la moyenne de rémunération de Mme [S] à la somme de 374,46 euros (soit salaire

de base réévalué 363,56 euros (13 H + 19,49 H) x 11,19 euros + 10,90 euros correspondant à la prime d'expérience 3 % du minimum conventionnel)

. constater les graves manquements de la société [2] à l'égard de Mme [S]

. à titre principal : prononcer la résiliation judiciaire à la date du 14 novembre 2023, date du licenciement intervenu en cours de procédure,

. à titre subsidiaire : juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [S] notifié le 14 novembre 2023 en cours de procédure,

. en tout état de cause : condamner la société [1], venant aux droits et obligations de la société [2], au paiement des sommes suivantes :

- sur la période de mai 2020 à août 2021 :

' 1 022,30 euros au titre de rappel de salaire,

' 102,23 euros au titre des congés payés incidents,

' 20,07 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'expérience,

' 2,00 euros au titre des congés payés incidents,

- sur la période de septembre 2021 au 14 novembre 2023, date de rupture du contrat de travail :

' 9 509,11 euros à titre de rappel de salaire,

' 950,91 euros au titre des congés payés incidents,

' 242,44 euros au titre de la prime d'expérience,

' 24,24 euros au titre des congés payés incidents,

' 812,40 euros à titre de remboursement abonnement [3] de janvier 2019 à février 2021,

' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, du fait notamment du non-respect du plafond conventionnel d'heures complémentaires,

. condamner la société [1], venant aux droits et obligations de la société [2], au paiement des sommes suivantes incidemment à la rupture du contrat de travail :

- 774,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 748,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 74,89 euros au titre des congés payés incidents,

- 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,

. condamner la société [1], venant aux droits et obligations de la société [2], au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. ordonner à la société [1], venant aux droits et obligations de la société [2], la délivrance à Mme [S] ses bulletins de paie rectifiés conformes à l'arrêt d'appel, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

. ordonner à la société [1], venant aux droits et obligations de la société [2], la délivrance à Mme [S] des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie valant solde de tout compte), conformes à l'arrêt d'appel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la date du prononcé de l'arrêt d'appel,

. condamner la société [1], venant aux droits et obligations de la société [2], aux dépens et frais éventuels de commissaire de justice.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1], venant aux droits et obligations de la société [2], demande à la cour de :

à titre principal,

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a :

- débouté Mme [S] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes y afférentes,

- débouté Mme [S] de sa demande au titre des frais de transport

. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a condamné la société [2] prise en la personne de son représentant légale à payer à Mme [S] les sommes de :

- 376,85 euros bruts au titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires,

- 37,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 203,49 euros bruts au titre de salaire du 1er au 17 septembre 2021,

- 20,35 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4,07 euros au titre de la prime d'expérience,

- 0,40 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du plafond des heures complémentaire,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau, la cour d'appel de Versailles ne pourra que :

. juger que le licenciement de Mme [S] repose sur une faute grave,

. débouter Mme [S] de se demandes formulées au titre de son licenciement,

. débouter Mme [S] de sa demande formulée au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail,

. débouter Mme [S] de sa demande au titre de l'indemnité de transport,

. débouter Mme [S] de sa demande au titre de la prime d'expérience,

. débouter Mme [S] de sa demande au titre du rappel de salaire des heures complémentaires,

. débouter Mme [S] de sa demande d'exécution provisoire,

. débouter Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner Mme [S] à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'instance,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel de céans confirmait le jugement du conseil de prud'hommes en ce que le taux appliqué aux heures majorées est erroné, la cour d'appel de céans ne pourra que :

. limiter la condamnation de la société [2] à verser la somme de 347,91 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 34,791 euros au titre des congés payés y afférents,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel de céans jugeait que la société [2] a fait une application erronée des dispositions de la CCN de la propreté, la cour de céans ne pourra que :

. condamner Mme [S] à verser à la société [2] la somme de 376,85 euros bruts au titre des heures complémentaires et 37,68 euros au titre des congés payés y afférents.

MOTIFS

Sur le rappel de salaire relatif aux heures complémentaires et à la prime d'expérience

La salariée sollicite le règlement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires pour 1 022,30 euros, outre 102,23 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'au titre de la prime d'expérience de 20,07 euros, outre 2 euros au titre des congés payés afférents sur la période de mai 2020 à août 2021 Elle indique que l'employeur lui a rémunéré ses heures au taux majoré erroné de 10 % simplement au lieu des taux majorés de 11 % et 25 % prévus à la convention collective en son article 6.2.6 puis à un taux non majoré, sans qu'aucun avenant de complément d'heures réévaluant la durée du temps de travail comme prévu à la convention collective ne lui soit soumis.

L'employeur fait valoir qu'il a rémunéré les heures complémentaires réalisées par la salariée et que sa seule défaillance repose sur une erreur dans l'application du taux majoré pour certaines des heures complémentaires réalisées.

**

Aux termes de l'article 6.2.6 de la convention collective applicable, « Les partenaires sociaux conviennent qu'en application de l'article L. 3123-18 du code du travail, il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiel et notamment favoriser l'accès au temps plein.

L'octroi d'heures complémentaires aux salariés à temps partiel qui en font la demande ne peut en aucun cas être à l'origine de la remise en cause des contrats de travail des salariés à temps plein existant dans l'entreprise.

La limite des heures complémentaires pouvant être effectuées peut être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail.

En application des articles L. 3123-17, alinéa 3, et L. 3123-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11 % et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10 et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires ne peut en aucun cas constituer un motif de sanction ou de licenciement.

En cas de recours continu pendant 2 mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, la durée de travail est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.

Ces dispositions sont applicables sous réserve d'application plus favorable des dispositions définies à l'article L. 3123-15 du code du travail. »

En l'espèce, la salariée verse aux débats un décompte des heures complémentaires qu'elle considère avoir accomplies sur la période considérée, et après application des taux conventionnels de 11% jusqu'à 1,3 heures puis de 25% au-delà, un rappel des heures complémentaires qui auraient dû être perçues par rapport aux heures complémentaires versées ainsi qu'un rappel de prime d'expérience sur la période de mai à septembre 2020. A compter d'octobre 2020, la salariée revendique un rappel de salaire et prime d'expérience à partir de l'augmentation automatique de la durée contractuelle de travail en application des dispositions susmentionnées et application du taux horaire de base.

Elle produit aux débats ses bulletins de paye sur la période de mai 2000 à août 2021, lesquels confirment que les heures complémentaires ont été réglées par l'employeur mais à un taux majoré erroné de 10% au lieu du taux prévu par la convention collective de 11 % jusqu'au tiers de la durée prévue au contrat de travail (soit 1,3 heures sur la base de 13 heures mensuelles) puis de 25 % au-delà. En mars et avril 2021, les heures complémentaires ont été réglées au taux horaire du salaire de base sans majoration.

En outre, il n'a pas été fait application de l'augmentation automatique de la durée du travail en cas de recours continu pendant deux mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail contractuelle.

Ainsi, la salariée a calculé, à juste titre, une augmentation automatique de la durée contractuelle de 32,25 heures à compter d'octobre 2020 (sur la base de 18,5 heures complémentaires effectuées en août 2020 et 20 heures complémentaires en septembre 2020, soit une moyenne de 19,25 heures s'ajoutant à l'horaire contractuel de 13 heures), puis de 32,48 heures en mars 2021, puis de 32,50 heures en avril 2021, puis de 32,49 heures de mai à août 2021.

L'employeur indique, à tort, que la salariée applique un taux majoré aux heures qu'elle souhaite voir contractualisées, ce qui ne ressort pas du décompte de la salariée qui a appliqué un taux horaire de 10,47 euros d'octobre 2020 à décembre 2020 puis de 10,59 euros de janvier 2021 à août 2021, ce taux correspondant au taux horaire de base.

En outre, l'employeur soutient que la salariée devrait revendiquer une augmentation de la durée contractuelle de travail à compter de juillet 2020, cependant, il ne produit pas le calcul exhaustif de la régularisation financière à opérer.

Par conséquent, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société [1], venant aux droits de la société [2], à payer à Mme [S] les sommes suivantes sur la période de mai 2020 à août 2021 :

' 1 022,30 euros bruts au titre de rappel de salaire,

' 102,23 euros bruts au titre des congés payés incidents,

' 20,07 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime d'expérience,

' 2,00 euros bruts au titre des congés payés incidents.

Sur la demande de rappel de salaire du 17 septembre 2021 au 14 novembre 2023

La salariée indique qu'après son retour de congés, alors que le site sur lequel elle était affectée avait fermée, l'employeur a cessé de lui fournir du travail et ne lui a plus réglé son salaire.

L'employeur fait valoir que la salariée n'a pas justifié de son absence à l'issue de ses congés, qu'elle s'est placée en absence injustifiée et n'a jamais pris attache pour reprendre ses fonctions. L'employeur relève que ce n'est que dans les conclusions du 14 octobre 2022, soit plus d'un an après la mise en demeure de reprendre ses fonctions, que la salariée lui a reproché pour la première fois de ne pas lui fournir de travail.

**

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur d'établir que le salaire n'est pas dû en raison de l'absence injustifiée de la salariée (Soc., 2 juillet 2015, pourvoi n° 14-11.579).

En l'espèce, l'employeur justifie d'une mise en demeure de reprendre son poste et de justifier de son absence adressée à la salariée le 23 septembre 2021, l'employeur déplorant que la salariée n'ait pas repris son poste le 17 septembre 2021 et n'ait pas fourni de justificatif d'absence.

La salariée justifie avoir répondu par lettre recommandée du 30 septembre 2021 que le site où elle était affectée était fermé depuis le 5 juin 2021 et que sa responsable lui avait dit que la société lui confirmerait la date de réouverture du chantier par écrit et avoir ainsi démontré qu'elle ne se trouvait pas en absence injustifiée puisque placée dans l'impossibilité de reprendre son poste, le site étant fermé.

Elle produit également une lettre recommandée du 19 octobre 2021 dans laquelle elle sollicite le rappel de son salaire qui ne lui a pas été payé depuis le 17 septembre 2021 alors qu'elle est dans l'impossibilité de reprendre son poste de travail sur un site fermé.

L'employeur ne démontre ainsi pas que le salaire n'est pas dû en raison de l'absence injustifiée de la salariée, cette dernière se trouvant à sa disposition et l'employeur ne lui ayant fourni ni affectation, ni salaire depuis le 17 septembre 2021.

Par conséquent, par voie d'infirmation, la société [1], venant aux droits de la société [2], doit être condamnée à payer à Mme [S] les sommes suivantes sur la période du 17 septembre 2021 au 14 novembre 2023, date de rupture du contrat de travail :

' 9 509,11 euros à titre de rappel de salaire,

' 950,91 euros au titre des congés payés incidents,

' 242,44 euros au titre de la prime d'expérience,

' 24,24 euros au titre des congés payés incidents.

Sur la demande de remboursement de l'abonnement [3]

La salariée sollicite la prise en charge de 50% de ses abonnements [3] sur la période de janvier 2019 à février 2021, soit la somme de 812,40 euros, sur le fondement des articles L. 3261-2 du code du travail et R. 3261-1 du même code.

L'employeur indique que dès que la salariée a produit les justificatifs nécessaires à la prise en charge de ses frais de transport à compter de mars 2021, elle les a pris en charge, mais qu'elle n'a pas produit de justificatifs pour les mois précédents.

**

Aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, «L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. »

En vertu de l'article R. 3261-1 du code du travail, « La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. »

En l'espèce, la salariée justifie d'un abonnement [3] du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 pour un montant total de 150,40 euros.

Elle ne verse aux débats aucun justificatif de titres d'abonnement pour la période antérieure de janvier 2019 à décembre 2020.

Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société [1], venant aux droits de la société [2], sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 75,20 euros correspondant à 50% du coût des titres [3] pour la salariée de janvier à février 2021.

Sur la demande de résiliation judiciaire

La salariée sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que l'employeur a commis plusieurs manquements en terme de règlement de son salaire, de remboursement des frais de transport et d'absence de règlements d'heures complémentaires, d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

L'employeur conclut qu'aucun des manquements invoqués par la salariée ne peuvent suffire à justifier une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'autant que la salariée procède par pure affirmation et ne rapporte aucun élément probant à l'appui de celle-ci.

**

Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.

Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.

La salariée invoque les manquements suivants :

- l'absence de versement de sa rémunération à compter du 17 septembre 2021 : au vu des développements ci-avant, il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de payer les salaires de la salariée depuis le 17 septembre 2021,

- l'absence de prise en charge de ses frais de transport : au vu des développements qui précèdent, il est établi que l'employeur n'a pas pris en charge 50% des frais d'abonnement [3] de janvier à février 2021 pour un montant de 75,20 euros mais que ces frais ont été pris en charge à compter de mars 2021. Ce manquement a donc pris fin depuis mars 2021,

- l'absence de règlement d'heures complémentaires : il résulte de l'analyse ci-avant que l'employeur n'a pas réglé les heures complémentaires au bon taux majoré et n'a pas procédé à l'augmentation automatique de la durée du travail à compter d'octobre 2020.

Au vu de l'absence de versement de la rémunération à la salariée depuis le 17 septembre 2021 et de l'absence de règlement des heures complémentaires au taux majoré correct et d'application de l'augmentation automatique de la durée du travail, il existe des manquements de la part de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] aux torts de l'employeur à la date du 14 novembre 2023, date de son licenciement, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée qui justifie de sept ans d'ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et huit mois de salaire brut.

Il sera alloué à Mme [S] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite de sa demande.

En application de l'article 9.08.2 de la convention collective applicable, la salariée justifiant de plus de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité compensatrice de deux mois de salaire qu'il convient de fixer à la somme de 748,92 euros, outre 74,89 euros au titre des congés payés afférents, la cour devant statuer dans la limite de la demande.

La salariée a également droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 774, 29 euros, quantum non contesté par la société intimée.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société [1], venant aux droits de la société [2], sera condamnée à payer à Mme [S] Les sommes suivantes :

. 1 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. 748,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 74, 89 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 774, 29 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

La salariée sollicite des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail sur le fondement des articles L. 1222-1 du code du travail et 1104 du code civil. Elle fait valoir que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de temps partiel et a méconnu l'intégralité des dispositions d'ordre public applicables en la matière. Elle ajoute que l'employeur, en modifiant chaque mois la durée de son travail, l'a placée dans l'impossibilité de connaître à l'avance sa durée de travail et de s'organiser notamment sur le plan familial. Enfin, elle souligne que l'employeur ne s'est pas soucié de sa situation en la privant de rémunération à compter du 17 septembre 2021 et en ne répondant pas à ses différentes correspondances.

L'employeur fait valoir que la salariée qui invoque un manquement de l'employeur aux règles de la responsabilité civile doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et l'existence et l'étendue d'un préjudice.

**

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

En l'espèce, il est établi que l'employeur a méconnu les règles d'ordre public relatives aux majorations des heures complémentaires ainsi que celles relatives à la réévaluation automatique des heures contractuelles.

Par ailleurs, l'employeur qui a sollicité la salariée pour des heures complémentaires pendant plusieurs mois à plus de 10 % des heures complémentaires prévues au contrat de travail, a placé la salariée dans une situation où elle ne connaissait pas à l'avance sa durée de travail.

En outre, l'employeur n'a pas répondu à la demande de la salariée de reprise de versement du salaire à compter du 17 septembre 2021 alors qu'elle était privée de rémunération à compter de cette date.

La salariée a subi un préjudice du fait de ces manquements résultant de difficultés pour s'organiser en l'absence de connaissance de sa durée de travail ainsi qu'un préjudice moral du fait de l'absence de réponse apportée par l'employeur.

Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société [1], venant aux droits de la société [2], sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [1], venant aux droits de la société [2], aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur le cours des intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner à la société [1], venant aux droits de la société [2], de remettre à Mme [S] un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi devenu France Travail, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société [1], venant aux droits de la société [2], succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement sauf sur les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] aux torts de l'employeur à la date du 14 novembre 2023,

DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [2], à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

. 1 022,30 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la période de mai 2020 à août 2021 ,

. 102,23 euros bruts au titre des congés payés incidents,

. 20,07 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime d'expérience sur la période de mai 2020 à août 2021 ,

. 2,00 euros bruts au titre des congés payés incidents,

. 9 509,11 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 17 septembre 2021 au 14 novembre 2023,

. 950,91 euros bruts au titre des congés payés incidents,

. 242,44 euros au titre de la prime d'expérience sur la période du 17 septembre 2021 au 14 novembre 2023,

. 24,24 euros bruts au titre des congés payés incidents,

. 75,20 euros bruts correspondant à 50% du coût des titres [3] pour la salariée de janvier à février 2021,

. 1 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 748,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 74,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 774.29 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,

ORDONNE à la société [1], venant aux droits de la société [2], de remettre à Mme [S] un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi devenu [4], d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte, conformes à la présente décision,

DÉBOUTE Mme [S] de sa demande d'astreinte,

ORDONNE le remboursement par la société [1], venant aux droits de la société [2], à l'organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à Mme [S] dans la limite de six mois d'indemnités,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [2], aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [2], à payer à Mme [S] la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Argenteuil · 13 juillet 2023
Identifiant source
6a210773cdc6046d47089207

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