Code du travail

Article L. 3123-18 : texte et décisions associées

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Décisions associées26
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-18

26 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02187

Cour d'appel

L'employeur fait valoir qu'il a rémunéré les heures complémentaires réalisées par la salariée et que sa seule défaillance repose sur une erreur dans l'application du taux majoré pour certaines des heures complémentaires réalisées. ** Aux termes de l'article 6.2.6 de la convention collective applicable, « Les partenaires sociaux conviennent qu'en application de l'article L. 3123-18 du code du travail, il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiel et notamment favoriser l'accès au temps plein.

Condamnation : 18 601 €Licenciement+12
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.285

Cour de cassation

un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2". Ces dispositions sont à compléter par celles de l'article L. 3123-18 du code du travail qui précise que "une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite fixée à l'article L. 3123-17 dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires".

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.622

Cour de cassation

; que pour requalifier la relation de travail à temps partiel en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a estimé que pour la période du 28 au 29 mai 2014, M. S... a été embauché pour 24 heures de travail alors que son bulletin de salaire le rémunère pour 25 ; qu'en statuant ainsi, alors que cette heure payée et non mentionnée dans le contrat de travail constituait une heure complémentaire, la cour d'appel a violé les articles L 3123-1, L 3123-17, L 3123-18 du code du travail et l'article 13-4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants ; 3°) Alors que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'en l'espèce, pour requalifier la relation…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.202

Cour de cassation

QUE par ailleurs, il convient de réformer la décision déférée sur le principe et le montant des dommages et intérêts alloués, en ce que Monsieur C... n'a pas démontré l'existence d'heures complémentaires chaque mois ayant dépassé largement le nombre d'heures complémentaires dans la limite du dixième et le préjudice en découlant pour lui ( )" (arrêt p. 6). 1°) ALORS QUE les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.444

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que le Docteur Y... ne rapportait pas la preuve qu'une partie des heures complémentaires qu'il avait effectuées en 2013 ne lui avaient pas été rémunérées, en faisant valoir que l'employeur s'était borné à lui verser des primes, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, ensemble les articles L. 3243-3 et L. 3123-18 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures complémentaires, peu important que le montant de ces primes paraisse correspondre à celui des heures complémentaires effectuées; qu'en décidant néanmoins que la FONDATION HOPALE avait exécuté son obligation de rémunérer les heures complémentaires accomplies par le Docteur Y...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.080

Cour de cassation

du 30 septembre 1977 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le refus de signature de l'avenant qui était proposé à la salariée ne pouvait avoir pour effet de l'exclure du champ d'application de l'avenant du 30 septembre 1977, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3123-14-4°, L. 3123-17 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.771

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L3123-17 du code du travail, « le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou du même mois ( ) ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat », chacune des heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de 10% ; que certes l'article L3123-18 du même code permet qu'une convention ou un accord collectif de branche étendu porte à un tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être accomplies ses heures complémentaires et l'article 22-4 de la convention collective de l'audio-visuel dispose que le maximum des heures supplémentaires pourra être porté à 30% du temps contractuel avec l'accord écrit du salarié ; que, précisément, cet…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-27.309

Cour de cassation

4 et jugement, p.8, al.8) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que comme le faisait valoir la société PEI (conclusions d'appel, p.19, al.1) la convention collective des entreprises de propreté autorise l'accomplissement d'heures complémentaire jusqu'à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.3123-18 du code du travail, et 6.2 de la convention collective des entreprises de propreté. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a jugé que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et a condamné en conséquence la société PEI à payer à Mme Y...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.413

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17, L. 3123-18 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522

Cour de cassation

seraient pas des heures complémentaires reviendrait à exclure systématiquement le salarié de son droit au bénéfice des heures complémentaires », cependant que la possibilité d'effecteur des heures complémentaires était expressément prévue dans les avenants litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3123-14 4, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail » ; Mais attendu que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.461

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « (...) Sur les rappels de salaires concernant les heures complémentaire ; que l'article L. 3123-17 du code du travail prévoit que le nombre d'heures complémentaires accompli par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire mensuelle de travail prévue dans son contrat mais, en application de l'article L.

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