Code du travail
Article L. 3123-18 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3123-18
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l'employeur de : 1° Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ; 2° Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-24.426
Cour de cassationn'imposaient pas qu'il soit procédé à une réévaluation de l'horaire contractuel, notamment depuis le mois de décembre 2003, avec versement des salaires afférents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-15 du Code du travail : ALORS DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, QUE les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 14-40.030
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées : « 1°/ Telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions des articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 14-40.024
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "La portée effective que la Cour de cassation confère, par une jurisprudence constante, aux dispositions des articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.954
Cour de cassationLes articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, et il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.315
Cour de cassationLes articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat. Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.473
Cour de cassationEn cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents pour congés annuels ou pour congé maladie, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne fournissait aucun élément sur le prétendu caractère mensonger des mentions relatives aux absences des salariés figurant sur les contrats de travail à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258
Cour de cassationn'avait pas méconnu les obligations qui lui incombaient tant en ce qui concerne le nombre d'heures complémentaires qu'il lui a imposées qu'en ce qui a trait à leur paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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