Code du travail
Article L. 3123-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3123-15
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15 , l'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise. Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-15
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02187
Cour d'appelEn cas de recours continu pendant 2 mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, la durée de travail est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. Ces dispositions sont applicables sous réserve d'application plus favorable des dispositions définies à l'article L. 3123-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500
Cour de cassationde travail et que les dispositions d'une convention collective ne sauraient faire obstacle à ces dispositions et imposer la rédaction d'un contrat écrit dont l'absence réduirait à néant les conséquences prévues par l'article L. 1522-8 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 812-1, L. 212-4-3 et L. 132-4, devenus L. 1522-8, L. 3123-14, L. 3123-15 et L. 2251-1, du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 812-1 al. 6, devenu L. 1522-8 du code du travail, alors en vigueur, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02551
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l'arrêt a été fixée au 28 octobre 2021. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel: 1-1: Sur le principe de la requalification: L'article L 3123-15 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, s'agissant d'un contrat de travail conclu le 27 septembre 2015, dispose: Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.897
Cour de cassationet de participation et d'intéressement sur ces sommes, et de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'infraction commise par le non-respect des dispositions légales d'ordre public relatives au dépassement des horaires de travail des temps partiels et les préjudices qui en ont découlé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.804
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « II résulte des éléments versés aux débats et il n'est pas contesté qu'entre septembre 2010 et septembre 2011 M. E... a travaillé 29 heures par semaine. M.E... soutient que les 4 heures effectuées en sus des 25 heures prévues au contrat de travail sont des heures complémentaires, qu'il n'a pas signé d'avenant à son contrat de travail et que conformément à l'article L 3123-15 du code du travail il est fondé de demander la confirmation du jugement ayant requalifié son contrat de travail sur la base de 29 heures hebdomadaires ou 1188,86 heures annualisées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.508
Cour de cassationliquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE et à la société exposante, es qualités de remettre au salarié une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conformes ; AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 ; que V... Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-11.892
Cour de cassation115 heures de travail par mois sur l'année 2011 de sorte qu'il appartenait à l'employeur qui entendait réduire cette durée à 95 heures mensuelles à compter de janvier 2012, de formuler une proposition de modification du contrat de travail, était contradictoire, cependant qu'une telle argumentation était au contraire conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.670
Cour de cassationprévue, soit 2 heures complémentaires par 1119iS, il a été amené à travailler plus de 22 heures par mois dès le mois de janvier 2011 et que sa durée contractuelle de travail a été augmentée dès avril 2011 sans que la société APR Security n'en tienne compte. Il soutient qu'un contrat ou un accord ne peut en aucun cas faire échec aux dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail et que les avenants augmentant temporairement sa durée de travail que la société lui a fait signer sont nuls de plein droit, de sorte que la société APR Security ne peut s'en prévaloir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.731
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, Madame U... soutient que, quel que soit son contrat, elle était employée à hauteur de 75,83 heures par mois soit 17, 51 heures hebdomadaires et ayant effectué de nombreuses heures complémentaires durant 15 semaines consécutives, elle est.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-18.169
Cour de cassationsemaines et qu'il n'a donc effectué en moyenne que 1, 671 heures complémentaires par semaine, qu'ainsi sur la période considérée l'horaire moyen réellement accompli par le salarié n'a pas dépassé de deux heures au moins par semaine la durée contractuelle, la demande du salarié tendant à porter son temps de travail à 30 heures 55 en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-17.744
Cour de cassationLorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.147
Cour de cassationCour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1275-1 et L. 3123-14 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS encore et en toute hypothèse QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... se prévalait de l'application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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