Code du travail

Article L. 3123-15 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées52
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-15

52 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.020

Cour de cassation

, alors pourtant qu'elle avait constaté que la durée du travail avait été portée à 151,67 h par mois du 1er juin au 31 aout 2006 pendant 12 semaines consécutives, sans qu'aucun avenant n'ait été régularisé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L 1231-1, L 1237-1, L 1235-1 et l'article L 3123-15 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour dire que le manquement de l'employeur au titre des congés payés s'analyse plus en une faute de négligence qu'en un acte délibéré de se soustraire au paiement des salaires ou accessoires et n'a pas revêtu un caractère de gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que la demande initiale de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-17.212

Cour de cassation

de travail à compter du 2 novembre 2011 de sorte qu'ils ne permettent pas à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il convient de débouter Mme Z... de ce chef de réclamation non étayée ; que la Cour déboutant Mme Z... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, elle sera déboutée de sa demande en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.737

Cour de cassation

soutenait avoir effectué chaque semaine des heures de travail en dehors de l'horaire contractuellement convenu, heures s'analysant en des heures complémentaires en nombre supérieur à deux par semaine ; que subsidiairement à sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, il poursuivait le paiement, sur le fondement des dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail, de ces heures complémentaires ; qu'en retenant que « le surplus d'heures tel qu'allégué dès la troisième semaine n'est pas avéré eu égard aux pièces produites par les parties et apparaît au demeurant insuffisant en son quantum pour conduire à une requalification à temps complet en application de l'article L.3123-17 du code du travail » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-26.585

Cour de cassation

directe auprès d'un donneur d'ordre comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Sud-Ouest Emploi à verser à Mme Y... épouse Z... les sommes de 819,90 euros de rappel de salaire au titre de l'article L. 3123-15 du code du travail outre 81,99 euros de congés payés afférents et 273,30 euros à titre de régularisation du 13ème mois, ordonne la remise par l'association Sud-Ouest Emploi à Mme Y... épouse Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.282

Cour de cassation

Est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession le non-respect par l'employeur de l'article L. 3123-21 du code du travail aux termes duquel toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 14-29.610

Cour de cassation

Selon l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué du personnel, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Aux termes de l'article L. 2422-2 du même code, le délégué du personnel dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée ; dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L. 2411-5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.649

Cour de cassation

Il résulte de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 afférent à la garantie de salaire en cas d'arrêt maladie que l'employeur ne devra verser au salarié que "les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (...) jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications".

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599

Cour de cassation

; que l'article L.1522-8 du code du travail prévoit que "l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L.1242-12 et L.1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L.3123-14 et L.3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel.." ; que cet article L.3123-14 exige que le contrat de travail du salarié à temps partiel soit un contrat écrit et qu'il mentionne notamment, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.779

Cour de cassation

éléments ; qu'en le déboutant cependant de ses demandes sur la constatation "… du manque de pièces pour étayer sa demande, des attestations des clients selon lesquels Monsieur [L] n'était pas présent tous les jours…" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.3123-15, L.3123-17 et L.3171-4 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-16.415

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'utilisation par l'employeur et le salarié du titre de travail simplifié n'est réputée satisfaire qu'aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15 du même code, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.033

Cour de cassation

; qu'il aurait dû bénéficier d'un nombre d'heures et d'une rémunération minimales eu égard à l'obligation faite à l'employeur de lui fournir du travail ; qu'il est également en droit d'imposer la modification de son nombre d'heures dès lors que l'horaire moyen réellement effectué a dépassé de deux heures la durée prévue sur une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines sur un total de 15 semaines par application de l'article L 3123-15 du Code du travail ; que d'avril à juillet 2010, il a effectué une moyenne de 54 heures par mois ou 13,5 heures par semaine sans même compter le temps de préparation et de suivi des étudiants. Si la Cour considère que le montant de sa rémunération mensuelle doit être fixé à 2 122,20 euros, il lui sera alloué un rappel de salaire de 61 284,40 euros.

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