Code du travail

Article L. 3123-15 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées52
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-15

52 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.461

Cour de cassation

avait démontré qu'il avait réalisé « sur la période de mars à mai 2000, sur douze semaines consécutives 94, 65 heures, soit un horaire moyen de huit heures » et que par suite, il était « fondé à solliciter le paiement de rappel de salaire sur la base de huit heures hebdomadaires » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.375

Cour de cassation

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement" ; que la non conformité du contrat de travail à temps partiel à ces dispositions a pour effet de faire présumer qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps complet ; que l'article L.3123-15 prévoit, quant à lui, que, "lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-24.426

Cour de cassation

; que l'employeur confirme que ces heures complémentaires ont bien été rémunérées mois par mois à Monsieur Guy-Bernard X... ; que la partie demanderesse confirme par la production de l'intégralité du bulletin de salaire au dossier que ces heures ont bien été rémunérées mois par mois à Monsieur Guy-Bernard X... ; que le Conseil constate qu'il n'existe aucune sanction prévue par la jurisprudence du Code du travail dans le cas où l'employeur ne respecterait pas l'article L.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.338

Cour de cassation

Le dépassement d'au moins deux heures par semaine de l'horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines doit, en application des dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail, être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.936

Cour de cassation

; qu'au demeurant, il est établi par les écrits émanant de la salariée elle-même, comme de divers témoignages, que Mme X... était autorisée à travailler chez elle et à organiser son temps de travail, de même que ses jours de congés, comme elle l'entendait ; que l'examen de ses bulletins de salaire pour la période du 2 septembre 2002 au 29 novembre 2002 ne permet pas de la faire bénéficier des dispositions de l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-20.411

Cour de cassation

; qu'en refusant néanmoins d'appliquer le principe de faveur pour déterminer quelles étaient les dispositions les plus favorables et en précisant que la cour n'avait pas à assurer ce contrôle, la cour d'appel a violé le principe fondamental du droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ensemble les articles L. 3123-15 et de l'article 10-4 de la directive RH 0254 ; 2°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge ne peut pas modifier les termes du litige en dénaturant les conclusions de l'une des parties ; que la cour d'appel a débouté Mme Y...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.190

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que cette prescription s'appliquant à l'action engagée par M. X... le 16 avril 2010 devant la juridiction prud'homale en paiement de demande de rappels de salaires calculés sur la base de 74, 97 heures par mois, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la période antérieure au 16 avril 2005, pour examiner si les conditions requises par l'article L. 3123-15 du code du travail, pour que soit modifiée la durée du travail du contrat à temps partiel du salarié, étaient remplies ; qu'en se fondant pourtant sur le fait que dès le mois de décembre 2004, M. X...

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.626

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 sept. 2010, n° 09-41.057), que M. X... a effectué au sein de la société Euro Disney plus de 300 missions d'intérim jusqu'en décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses missions de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-14.872

Cour de cassation

était infondée, dès lors que la salariée avait toujours été rémunérée sur la base 7,53 ¿ l'heure durant 75 heures, en 2003, « quelque soit la légitimité de cette réduction d'horaires, seule payée et travaillée », sans se prononcer sur la légitimité de cette réduction d'horaires, comme l'y invitait la salariée et ses propres constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1, L. 3121-10 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.233

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les bulletins de salaire de M. X... font état d'heures complémentaires dont le volume dépasse, pour certains mois, le seuil de 10 % ; que la cour constate que les heures complémentaires ont été rémunérées et que l'intéressé n'a, à aucun moment, demandé à l'employeur une modification de son contrat de travail comme l'autorisait l'article L.3123-15 du code du travail ; qu'ainsi que la cour l'a déjà relevé, la preuve de ce que M. X...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.638

Cour de cassation

; qu'en déboutant Mme X...de ses demandes fondées sur un horaire hebdomadaire de 39 heures, au lieu de 32 heures, tout en constatant qu'elle avait travaillé 39 heures pour une période qui avait ensuite été prolongée du 28 mars 2007au 28 août 2007, ce dont il résultait que son horaire de travail avait été modifié et était désormais de 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 14, L. 3123-15 et L.

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