Code du travail
Article L. 3123-15 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 3123-15
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15 , l'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise. Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-14.531
Cour de cassation; qu'il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la somme totale de 3. 985, 44 € à titre de rappel de salaire, outre 398, 54 € au titre des congés payés formée par Mme X... pour ces deux périodes, déduction faite des sommes versées par la société Y...- Z... dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; que s'agissant de la demande de rappel d'heures complémentaires en application de l'article L3123-15 du code du travail, les bulletins de salaire de Madame Agnès C... mentionnent, entre le 1er avril 2005 et le 30 octobre 2005, de nombreuses heures " complémentaires " et " supplémentaires " effectuées par rapport à l'horaire de base retenu par l'employeur à hauteur de 118, 50 heures ; qu'il convient de faire droit à la demande de Mme X...
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01679
Cour d'appelque contrairement à ce qu'a considéré le conseil de prud'hommes la salariée n'a pas exécuté une prestation de travail à temps plein ; - que la demande est prescrite dans la mesure où il est fait référence dans la décision entreprise à l'avenant temporaire conclu le 6 octobre 2000 ; Qu'au contraire la salariée expose : - qu'en application de l'article L 3123-15 du code du travail dès lors que pendant les 13 semaines qui se sont écoulées entre le 24 octobre 2005 et le 22 janvier 2006 son horaire hebdomadaire de présence, antérieurement de 26 heures, a été fixé à 35 heures, elle est fondée à voir requalifier son contrat de travail en temps partiel de 35 heures à compter du 22 janvier 2006 ; - que les dispositions conventionnelles dont fait état l'employeur pour justifier ses prétentions ne lui sont pas…
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01683
Cour d'appelque la salariée a bien consenti contractuellement, et en toute liberté, à l'exécution d'un temps de travail supérieur à celui prévu au contrat de travail, pour une durée déterminée ; - que comme l'a considéré le conseil de prud'hommes la salariée n'a pas exécuté une prestation de travail à temps plein ; Qu'au contraire la salariée expose : - qu'en application de l'article L 3123-15 du code du travail dès lors que pendant les 12 semaines qui se sont écoulées entre le 27 octobre 2003 et le 18 janvier 2004 son horaire hebdomadaire de présence, antérieurement de 26 heures, a été fixé à 30 heures, elle est fondée à voir requalifier son contrat de travail en temps partiel de 35 heures à compter du 18 janvier 2004 ; - que les dispositions conventionnelles dont fait état l'employeur pour justifier ses prétentions ne…
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01686
Cour d'appelque la salariée a bien consenti contractuellement, et en toute liberté, à l'exécution d'un temps de travail supérieur à celui prévu au contrat de travail, pour une durée déterminée ; - que comme l'a considéré le conseil de prud'hommes la salariée n'a pas exécuté une prestation de travail à temps plein ; Qu'au contraire la salariée expose : - qu'en application de l'article L 3123-15 du code du travail dès lors que pendant les 12 semaines qui se sont écoulées entre le 27 octobre 2003 et le 18 janvier 2004 son horaire hebdomadaire de présence, antérieurement de 26 heures, a été fixé à 30 heures, elle est fondée à voir requalifier son contrat de travail en temps partiel de 30 heures à compter du 18 janvier 2004 ; - que les dispositions conventionnelles dont fait état l'employeur pour justifier ses prétentions ne…
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01680
Cour d'appelque contrairement à ce qu'a considéré le conseil de prud'hommes la salariée n'a pas exécuté une prestation de travail à temps plein ; - que la demande est prescrite dans la mesure où il est fait référence dans la décision entreprise à l'avenant temporaire conclu le 8 novembre 2000 ; Qu'au contraire la salariée expose : - qu'en application de l'article L 3123-15 du code du travail dès lors que pendant les 13 semaines qui se sont écoulées entre le 27 octobre 2003 et le 25 janvier 2004 son horaire hebdomadaire de présence, antérieurement de 30 heures, a été fixé à 35 heures, elle est fondée à voir requalifier son contrat de travail en temps partiel de 35 heures à compter du 25 janvier 2004 ; - que les dispositions conventionnelles dont fait état l'employeur pour justifier ses prétentions ne lui sont pas…
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01684
Cour d'appelque contrairement à ce qu'a considéré le conseil de prud'hommes la salariée n'a pas exécuté une prestation de travail à temps plein ; - que la demande est prescrite dans la mesure où il est fait référence dans la décision entreprise à l'avenant temporaire conclu le 6 octobre 2000 ; Qu'au contraire la salariée expose : - qu'en application de l'article L 3123-15 du code du travail dès lors que pendant les 13 semaines qui se sont écoulées entre le 24 octobre 2005 et le 22 janvier 2006 son horaire hebdomadaire de présence, antérieurement de 30 heures, a été fixé à 35 heures, elle est fondée à voir requalifier son contrat de travail en temps partiel de 35 heures à compter du 22 janvier 2006 ; - que les dispositions conventionnelles dont fait état l'employeur pour justifier ses prétentions ne lui sont pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.644
Cour de cassationconsidérant que la société TRB avait reconnu à Monsieur X... un « statut hybride » ouvrant droit aux avantages réservés aux ouvriers roulants en lui ayant accordé des indemnités de repas prévues pour cette catégorie, bien que celui-ci fondait sa demande exclusivement sur l'existence d'une discrimination entre les salariés appartenant à la catégorie employés et ceux appartenant à la catégorie ouvriers, sans jamais invoquer la reconnaissance, par l'employeur, d'un quelconque « statut hybride » susceptible de lui être appliqué, la Cour d'Appel a modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, cinquièmement, le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.429
Cour de cassationa été engagée à compter du 2 mai 2002, par l'association Mise en scène en qualité de comptable coefficient 300, groupe 5, à temps partiel pour 104 heures ; que la salariée a été licenciée le 4 décembre 2006, après qu'elle a saisi, le 6 novembre 2006, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, l'arrêt retient que les conditions de l'article L. 3123-15 du code du travail ne sont pas réunies et que la salariée connaissait pertinemment les horaires de travail qu'elle devait réaliser ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui, invoquant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.418
Cour de cassationdu salarié, par l'ajout de la différence entre cet horaire et l'horaire moyen accompli ; qu'en s'abstenant de rechercher si les heures complémentaires accomplies, qu'elle a constatées, ouvraient droit pour le salarié à une augmentation de la durée de travail prévue par son contrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3123-15, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465
Cour de cassationla salariée avait dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs formulés par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.186
Cour de cassation3223-17 du code du travail n'interdit pas la conclusion de tels avenants et se borne à limiter la possibilité pour l'employeur de recourir unilatéralement à des heures complémentaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, et l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-17 du code du travail par fausse application" ; Mais attendu d'abord que, selon les articles L. 3123-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.813
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 , alinéa 7, devenu L. 3123-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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