Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.626
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2013
- Numéro d'affaire
- 12-16.626
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01892
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 sept. 2010, n° 09-41.057), que M.
X... a effectué au sein de la société Euro Disney plus de 300 missions d'intérim jusqu'en décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses missions de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 3123-15 du code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Euro Disney qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps partiel alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié peut demander la requalification, de la succession de missions de travail temporaire qu'il a effectué, en contrat de travail à temps partiel ; qu'en retenant qu'en l'absence de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel ne pouvaient recevoir application, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-15 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, tout arrêt doit être motivé à peine de nullité et que l'obligation de motivation implique celle d'analyser les pièces présentées ; qu'en s'abstenant d'analyser les pièces produites par M.
X... (bulletins de paye, certificats de travail, relevés de missions et justificatifs Assedic) d'où il résultait qu'il travaillait en dessous de la durée normale de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que subsidiairement, il n'appartient pas aux juges du fond de statuer sur les caractéristiques d'un contrat de travail lorsque cela ne leur est pas demandé ; qu'en retenant qu'en l'absence de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel ne pouvaient recevoir application, quand aucune partie au litige ne contestait le caractère à temps partiel du contrat, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°/ que subsidiairement, les juges du fond ne peuvent relever d'office que des moyens de pur droit ; qu'en relevant d'office qu'en l'absence de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel ne pouvaient recevoir application, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen mélangé de fait et de droit, a violé l'article 12 alinéa 3 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que chaque mission avait fait l'objet d'un contrat écrit et que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il était resté à la disposition de l'employeur pendant les périodes séparant deux missions a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée pour la période antérieure au 24 octobre 2001 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des indications fournies par la société Euro Disney SCA, elle-même,- faute d'éléments antérieurs matériellement exploitables, produits par l'appelant, à l'exception de ses bulletins de paye-que monsieur X... a été engagé à compter du 24 octobre 2001 pour une mission d'une journée à l'occasion de l'« événement IBM » ; qu'au regard des développements qui précèdent, concernant le recours au travail temporaire par la société Euro Disney SCA afin d'assurer « son activité événementielle », le motif tenant à l'organisation de « l'événement IBM » ne caractérise donc pas l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise invoqué par la société Euro Disney SCA ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail monsieur X... fait dès lors justement valoir, auprès de cette société, les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission-étant observé que si monsieur X... a bien débuté ses missions en 1995 et travaillé en intérim au sein de la société Euro Disney SCA avant 2001, les conditions de conclusion de ces contrats ne permettent pas d'intégrer cet ensemble de contrats dans la requalification requise ; qu'en revanche, d'octobre 2001 jusqu'à la fin de l'année 2005, monsieur X..., en vertu de ses contrats de travail temporaire, a travaillé tous les mois, plusieurs dizaines d'heures (entre 90 et 118 heures mensuelles en 2002, 2003 et 2004) pour la société Euro Disney SCA, sur des postes renvoyant, tous, quelle que soit leur qualification, maître de rang, serveur, chef de rang ou demi chef de rangs, à un même emploi, de service dans la restauration ; que contrairement à ce que fait plaider la société Euro Disney SCA, la succession de ces divers contrats,- en dépit de leur brièveté-alliée à la proximité, sinon l'identité, des postes occupés et à l'importante longueur de la période (plusieurs années) pendant laquelle la société Euro Disney SCA a eu ainsi recours aux services de monsieur X..., permettent à la cour de retenir que les diverses missions confiées à l'appelant ne constituaient pas des missions indépendantes les unes des autres, mais avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; qu'il convient, dans ces conditions, d'accueillir la demande de monsieur X..., tendant à voir requalifier en un contrat à durée indéterminé, ses divers contrats de travail temporaire conclus avec la société Euro Disney SCA entre le 24 octobre 2001 et le mois de décembre 2005, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le dernier contrat d'intérim conclu entre les parties, très postérieurement, le 21 mai 2006 ; que monsieur X... sollicite à bon droit, en application des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, le paiement des indemnités de congés payés, calculées, pour chaque année, sur l'indemnité de congés payés perçue au titre de l'année précédente,- cette dernière indemnité faisant partie, en vertu de cet article, de la rémunération brute totale soumise au calcul des congés payés ; qu'il n'y a pas lieu toutefois de retenir la somme de 865, 86 euros, requise à titre principal et calculée par l'appelant à compter du 1er juin 2000, dès lors que le point de départ de la requalification effectuée ci-dessus par la cour, au regard des éléments dont elle dispose, est fixé au mois d'octobre 2001 ; 1) ALORS QU'il incombe à l'entreprise utilisatrice de prouver que les missions n'ont ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise ; que pour débouter monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que, si le salarié avait débuté ses missions au sein de la société Euro Disney en 1995, les conditions de conclusion des contrats antérieurs au 24 octobre 2001 ne permettaient pas d'intégrer ceux-ci dans la requalification demandée ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément émanant de l'entreprise-utilisatrice de nature à prouver que les missions en cause n'avaient ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-5 du code du travail et l'article 1315 du code civil ; 2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE pour ordonner la requalification d'une succession de missions de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, il incombe aux juges du fond de contrôler, d'une part, la réalité du motif de recours au travail temporaire, et, d'autre part, que cette utilisation du travail intérimaire n'a pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; qu'en constatant que monsieur X... travaillait en intérim depuis 1995 pour la SCA Euro Disney et que celui-ci accomplissait des missions ayant pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise à partir du 24 octobre 2001, et en retenant cette date comme point de départ de la requalification des missions du salarié, la cour d'appel qui n'a pas vérifié la réalité des motifs de recours au travail temporaire invoqués par l'employeur depuis 1995, a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; qu'en relevant que monsieur X... avait travaillé en intérim au sein de la société Euro Disney à partir de 1995, mais que faute d'éléments matériellement exploitables produits par celui-ci, il en résultait qu'il avait été engagé à compter du 24 octobre 2001, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 4) ET ALORS QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que les conditions de conclusion des contrats antérieurs au 24 octobre 2001 ne permettaient pas d'intégrer ceux-ci dans la requalification demandée, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi ces contrats ne pouvaient permettre d'accéder à la requalification demandée, a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps partiel ; AUX MOTIFS QUE si les relations contractuelles ayant existé entre la société Euro Disney SCA et monsieur X... sont constitutives d'un contrat à durée indéterminée, l'appelant ne saurait, pour autant, prétendre au paiement d'un rappel de salaire ; qu'en l'espèce, monsieur X... sollicite ce rappel sur le fondement, non pas d'un travail à temps complet, mais d'un travail à temps partiel, en vertu des dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail,- faisant valoir qu'à diverses reprises, l'horaire moyen qu'il a effectué pendant 12 semaines a dépassé, de 2 heures au moins par semaine, l'horaire mensuel précédent, de sorte que son horaire et son salaire mensuels doivent être modifiés en conséquence ; qu'en l'absence de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions de l'article L. 3123-15 précité ne sauraient recevoir présentement application ; que la requalification du contrat à durée indéterminée n'emporte pas de plein droit la modification du salaire perçu par le salarié ; qu'en ce cas, en effet, pour obtenir le versement d'un rappel de salaire, le salarié doit démontrer être resté à disposition de l'entreprise utilisatrice pendant la période non travaillée,- ce qui n'est pas le cas en l'espèce, monsieur X... ne versant aucune pièce permettant à la cour de retenir cette conclusion ; que…