Convention collective

Espaces de loisirs, d'attractions et culturels

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1790
Statuten vigueur
Décisions associées11

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 4 février 2016 du SNEPA à la convention collective

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

11 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04653

Cour d'appel

un contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1997, avec reprise de l'ancienneté au 15 juillet 1997. En dernier lieu, il occupait un poste de chef de groupe optimisation et gestion des effectifs, statut Cadre, Coefficient 360 selon un avenant signé le 1er septembre 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790). Par lettre datée du 22 janvier 2021, M. [R] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2021. Par lettre datée du 11 février 2021, M.

Condamnation : 52 500 €Licenciement+8
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.480

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de l'article R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, et de l'article R. 4613-6 du même code, alors applicable, qu'un accord collectif ne peut légalement prévoir, lors de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le collège institué à l'article L. 4613-1 du code du travail, qu'il sera procédé à l'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d'un membre du comité.

3

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827

Cour d'appel

l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [N] a été engagé à compter du 1er juillet 2010 par le Groupe Leaderfit (SAS) en qualité de comptable, niveau IV coefficient 220 de la convention collective. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994. La convention collective, dont son application relevait selon l'employeur d'un usage, a été dénoncée par ce dernier, par courrier du 10 janvier 2013. Par courrier du 30 avril 2020, M. [N] a présenté sa démission, avec un préavis d'un mois. Du 11 au 29 mai 2020, M.

Condamnation : 12 980 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487

Cour d'appel

1244-2-1 et L. 1244-2-2 du code du travail sont : Sociétés d'assistance (IDCC 1801). Casinos (IDCC 2257). Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286). Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513). Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790). Hôtellerie de plein air (IDCC 1631). Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979). Centres de plongée (Sport IDCC 2511). Jardineries et graineteries (IDCC 1760). Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182). Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077). Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454). Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).

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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02933

Cour d'appel

SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DE SOMME GRAND LITTORAL PICARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 3] représentée et concluant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 02 mars 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 02 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Condamnation : 27 609 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06181

Cour d'appel

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/06181 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSH4 Société LE CAP HORN C/ [I] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 11 Juillet 2019 RG : F 17/00195 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 APPELANTE : Société LE CAP HORN [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Thibault GUINET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF GUINET, avocat au barreau d'AIN INTIMÉ : [S] [U] né le 30 Juin 1986 à [Localité 5] (CAMEROUN) [Adresse 3] [Localité 1] non représenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Octobre 2022 Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.626

Cour de cassation

missions temporaires exécutées à l'occasion de ces évènements est licite ; qu'en second lieu, la société EIRO DISNEY SCA fait également valoir qu'elle a également recouru à certaines missions contestées, pour engager Monsieur X... conformément aux prévisions légales, en qualité de salarié saisonnier en application des dispositions des articles 2 et 3 de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions ; que la société EURO DISNEY SCA conclut donc que les contrats critiqués par l'appelant sont licites, et n'ont pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, étant rappelé, de surcroît, que les emplois occupés par Monsieur X...

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Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 09/01640

Cour d'appel

a brûlé son contrat de travail en même temps que ses vêtements dans un accès de colère, et que la cour doit appliquer les dispositions de l'article 1348 du code civil visant la disparition de l'original d'un acte du fait de la force majeure, ou, subsidiairement, par arrêt avant dire droit, doit demander à la sarl GML LA CHARMILLE de communiquer le contrat de travail qui a été établi puisqu'il a été suivi de deux avenants qui y font référence et que la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et espaces culturels, impose la rédaction d'un écrit en deux exemplaires. MOTIFS DE LA DECISION Sur la démission du 24 janvier 2003 Il est établi que les rapports ayant existé de 2000 à 2003 entre mademoiselle X... et monsieur C...

Condamnation : 30 430 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-43.182

Cour de cassation

a été engagée le 26 mai 1986 par la société Espace Californie dont l'objet était l'exploitation d'une salle de sport ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 28 avril 2008 ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale dès le 26 mai 2006 pour obtenir la condamnation de la société à lui payer notamment un rappel de salaire en raison de la réévaluation du coefficient qu'elle revendiquait et, par voie de conséquence, une indemnité en réparation du préjudice financier subi au cours d'une période de maladie ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057

Cour de cassation

l'inspecteur divisionnaire » ; que cette saisine est donc obligatoire ; qu'en ayant décidé que, malgré l'absence de saisine de la commission paritaire prévue par l'arrêté du 1er octobre 1947, la juridiction prud'homale était compétente pour statuer au fond sur la demande dont elle était saisie, motif pris de l'absence de difficulté d'interprétation quant à l'application de l'arrêté du 22 février 1946, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058

Cour de cassation

au regard des articles L. 2222-1 et L. 1411-1 du code du travail, 1er et 7 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 et 1er de l'arrêté du 1er octobre 1947 ; 4°/ qu'il résulte des arrêtés ministériels des 22 février 946 et du 1er octobre 1947 maintenus en vigueur par l'effet des articles 2 et 21 de la loi du 11 février 1950, que ce n'est qu'à défaut de convention collective ou d'accord réglementant les salaires conclus postérieurement à la promulgation de cette loi que les employés non nourris doivent percevoir une indemnité compensatrice de repas ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était tenue dès lors qu'il était constant et non contesté par M. X...

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