Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-17.212
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-17.212
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10600
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10600 F Pourvoi n° K 17-17.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., épouse Z..., domiciliée chez M.
Z...[...] , contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Bruno A..., domicilié [...] , 2°/ à la société Bernard Beuzeboc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M.
Bruno A..., 3°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.
A... et de la société Bernard Beuzeboc ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... d'une partie de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents, d'heures complémentaires et supplémentaires, d'indemnité pour non-respect de l'article L. 3123-5 du code du travail et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Mme Z... a signé un contrat à durée déterminée du 5 février 2011 au 10 avril 2011 pour 10 heures par semaine ; qu'elle prétend avoir poursuivi son travail au-delà de cette date et avoir accompli 42 heures de travail hebdomadaires, en indiquant qu'elle était en sus employée à temps partiel auprès de la société Picard surgelés (17 heures par semaine) ; qu'à partir du 1er juin 2011 où elle a résidé sur place, ses horaires étaient alors du lundi au samedi de 9h à 21h et même elle a commencé son travail certains jours à 7h du matin à l'occasion des Médiévales et des brocantes et alors que durant la période estivale, elle a effectué des horaires plus importants le dimanche soit de 9h à 21h, portant son temps de travail en moyenne à 70h30 et en pleine saison estivale à 77h par semaine ; que pour étayer ses demandes, Mme Z... verse plusieurs attestations de clients ou d'amis qui disent s'être rendus dans le bar X... et l'avoir vu en 2011-2012 servir des clients, être derrière le bar ou aller en cuisine, sans que ces témoins ne précisent les horaires ou les jours constatés par eux, certaines dates étant de plus rajoutées sur ces attestations pour en préciser les périodes, sans qu'il ne soit justifié que ces rajouts émanent des témoins eux-mêmes ; que néanmoins, les témoins disent que la salariée était présente au cours de l'année 2011, ne parlent nullement de son absence durant les mois d'avril à octobre 2011 et si ces attestations sont bien trop peu précises pour étayer sa demande sur des horaires de travail, il convient de retenir qu'elles les étayent sur un emploi sur la période postérieure au contrat de travail signé (entre précisément le 10 avril 2011 et le 2 novembre 2011) ; qu'elle produit une lettre émanant de la CPAM du Calvados en date du 18 décembre 2012 lui demandant de faire indiquer par son employeur le nombre d'heures de travail effectué au cours de la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 et la réponse qu'elle prétend être celle de son employeur, soit « 2 847 heures » ; que néanmoins, si ce document porte le cachet de la Brasserie X..., la signature apposée passant pour être celle de M.
A... ne correspond pas à celles apposées sur ses contrats de travail sous la mention de l'employeur de sorte que la cour ne peut retenir cette indication ; qu'elle verse les procès-verbaux de constat dressés par Me B..., huissier de justice à [...], qui a retranscrit des messages reçus sur son téléphone portable les 6 septembre et 29 octobre 2012 et qui relève que son interlocuteur qu'elle présente comme étant M.
A... lui a adressé ce message le 30 janvier 2012 « on pe jamè parlè, tu te barre en critikan et g jamè di ke je voulè pa te payè mé avec michel sa fé environ dans lè 700 euro en espèces + lè salaire fo pensé oci tou de suite ke sa fè tro de salaire par rappor o recette ? » et un autre message du 27 octobre 2012 « bj si je propose 8 à 10 000 » ; que rien dans ces mentions ne démontre que M.
A... a proposé de régler, comme le prétend Mme Z... dans ses écritures, tantôt 10 000 euros, tantôt 5 000 euros tantôt 8 000 euros, pas plus que les motifs desdites propositions et, contrairement à ce qu'affirme Mme Z..., ces messages SMS ne justifient pas qu'il a reconnu devoir régler un salaire à Mme Z... sur les périodes par elle revendiquées et sur les horaires prétendus ; que Mme Z... verse alors en pièce 67 un tableau récapitulatif de ses heures hebdomadaires, les listant de façon hebdomadaire sans nullement préciser les horaires quotidiens accomplis et alors qu'ils ne correspondent pas à ceux indiqués dans ses écritures, de sorte qu'aucune de ces pièces ne contient d'élément suffisamment précis quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'elle étaye donc sa demande seulement sur sa présence en qualité de salariée sur la période intercalaire entre les deux contrats de travail signés ; que M.
A... produit alors des attestations de clients disant qu'elle « agissait en patronne, n'ayant ni horaires ni contrainte, allant et venant à toute heure, restant à jouer le soir aux cartes avec les clients, sortant dans la journée fumer dehors et servait ses amis de bières, accoudée au bout du comptoir à regarder les allées et venues des clients pendant que M.
A... travaillait », sans qu'aucun de ses propres témoins ne conteste donc sa présence au bar entre le 10 avril 2011 et le 2 novembre 2011 ; qu'il y a lieu de condamner M.
A... à lui verser son salaire sur la base du contrat de travail signé le 5 février 2011 qui s'est alors poursuivi sur les mêmes bases du 11 avril 2011 au 1er novembre 2011 puisque Mme Z... ne réclame pas l'application de la présomption de travail à temps plein ; 1/ ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que Mme Z... qui, comme le relève l'arrêt attaqué, n'a bénéficié d'aucun contrat de travail écrit pour la période du 10 avril au 2 novembre 2011, soutenait avoir travaillé, pendant cette période, un nombre d'heures au moins équivalent à un plein temps ; qu'en se fondant, pour retenir que la relation de travail s'était poursuivie, du 11 avril au 1er novembre 2011, sur la base du contrat de travail à temps partiel signé le 5 février 2011, sur la seule circonstance que Mme Z... n'avait pas réclamé l'application de la présomption de travail à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2/ ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'ayant constaté que Mme Z... avait travaillé pour M.
A... pendant la période du 10 avril au 2 novembre 2011 sans contrat de travail écrit, la cour d'appel ne pouvait écarter la présomption, d'ordre public, de travail à temps plein qui en résultait sans s'assurer que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte convenue ; qu'elle a ainsi a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 15 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, du 30 avril 1997.