Code du travail

Article L. 3123-5 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées24
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-5

24 décisions
1

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 24/00093

Cour d'appel

de sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation. Dit et juge que la proratisation des congés payés acquis sur la période de référence 2018/2019 en fonction de la durée du travail de l'année 2021, de Mme [D], opérée par la CPAM de Moselle, est contraire aux dispositions légales d'ordre public (article L.3123-5 du code du travail) Dit et juge la réduction du quantum de congés mobiles (code 115) pratiquée par la CPAM de la Moselle sur l'exercice 2020 en raison de l'absence de longue maladie de Mme [D] est contraire aux protocoles de 1973 et à l'article 38 d) alinéa 4 de la CCN, Dit et juge que la proratisation du quantum de congés mobiles (code 115) en fonction de la durée du travail de Mme [D] pratiquée par la CPAM de la Moselle au motif qu'elle était en temps…

Condamnation : 8 273 €Discipline / sanctions+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.732

Cour de cassation

Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11). Il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024, 22/01816

Cour d'appel

débouter M. [K] de sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins la réduire au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit à 10 035 euros, - débouter purement et simplement M. [K] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, ou fixer la somme conformément à l'article L. 3123-5 du code du travail, - débouter purement et simplement M. [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire, ou à tout le moins la fixer à de plus justes proportions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.941

Cour de cassation

d'aptitude du 22 août 2017, réitéré le 21 septembre suivant et que, par surcroît, le salarié ne contestait ni la réalité de ce mi-temps, ni sa nécessité, ayant lui-même revendiqué cette durée du travail dans le cadre de la procédure qu'il avait initiée afin de contester l'avis d'inaptitude du 12 mars 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3123-5, du code du travail, ensemble les articles L. 4624-3 et article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.877

Cour de cassation

, ne permettait pas, seule, de respecter le principe d'égalité de traitement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 de l'accord du 26 avril 1973, ensemble le principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 3123-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-5 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. 5.

Salaire / rémunérationCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.042

Cour de cassation

dans l'entreprise avec pour effet des journées de congé supplémentaires sans qu'il s'agisse de jours de récupération d'un dépassement hebdomadaire de l'horaire contractuel de travail'' et que ''de ce fait la durée hebdomadaire de travail calculée à hauteur de 35,33 h est par suite une durée théorique'', la cour d'appel a violé l'article L. 3123-10 devenu L. 3123-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1008 du 8 août 2016, l'article L. 3123-5 du même code, l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 juin 2009 et le protocole relatif à l'aménagement du temps de travail du 21 janvier 2014 : 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.312

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE pour revendiquer le caractère forfaitaire des primes, Mme [M] [F] invoque les décisions rendues par la Cour de cassation en 2006 et 2009 qui prohibent toute proratisation ; l'employeur objecte que les primes de durée d'expérience, familiale et de vacances doivent être calculées proportionnellement au temps de travail en application de l'article L. 3123-5 du code du travail anciennement L. 3123-10, auquel l'accord du 19 décembre 1985 ne dérogeait pas ; l'employeur entend également préciser avoir respecté les principes communautaires résultant de la clause 4 de l'accord annexé à la directive 97/81 du 15 décembre 1998 qui énonce que la proportionnalité des primes est envisageable lorsque cela est approprié.

Salaire / rémunérationCassation+5
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.508

Cour de cassation

3°/ que, en s'abstenant de répondre aux écritures de Mme [M] laquelle soutenait qu'en application des dispositions et de la jurisprudence communautaires, son indemnité de licenciement devait être calculée sur la base de sa rémunération à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-5, alinéas 3 et 5, du code du travail et l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : 4. Aux termes de l'article L. 3123-5, alinéa 3, du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. 5.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.238

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la décision attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification de l'avenant n° 12 du contrat de travail de Madame W... en contrat à temps partiel à durée indéterminée jusqu'au 7 octobre 2016 Aux motifs qu'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19.086

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein était satisfaite par un décompte des congés en jours ouvrés normalement travaillés dans l'entreprise et que les calculs contraires de la société Air France étaient dénués de pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement, de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.790

Cour de cassation

; qu'en jugeant que ces primes présentaient un caractère forfaitaire, et ne pouvaient être proratisées faute de prévision expresse en ce sens dans l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3123-10 et L 3123-11 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce, devenus l'article L 3123-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser, à titre de rappel de prime familiale, à M. P... K... la somme de 4 438,55 euros, à Mme B... S... la somme de 821,29 euros, à Mme Y... C... la somme de 2 662,78 euros, à M. J... O... T... la somme de 7 212,65 euros, à Mme G... Q... née I...

Salaire / rémunérationCassation+5
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-23.207

Cour de cassation

; qu'en jugeant que ces primes présentent un caractère forfaitaire, et ne pouvaient être proratisées faute de prévision expresse en ce sens dans l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3123-10 et L 3123-11 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce, devenus l'article L 3123-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à payer à M. X...

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