Code du travail
Article L. 3123-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3123-5
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet. Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-18.169
Cour de cassationcongés payés ; AUX MOTIFS propres QUE Monsieur I... demande à la cour de condamner La Poste à lui verser la somme de 323,60 euros au titre des heures complémentaires qu'il a effectuées outre les congés payés et de porter la durée de travail à 30 heures 55 à compter du 11 novembre 2013 outre les rappels de salaires y afférents en application de l'article L.3123-5 du code du travail ; que les explications de monsieur I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-15.898
Cour de cassationde 21 à 36 années ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles que la prime d'ancienneté a un caractère forfaitaire pour tous les salariés ; qu'en appliquant un principe de proportionnalité pour fixer le montant du rappel de prime d'ancienneté au motif que M. Y... était employé à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-11 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.583
Cour de cassationà temps partiel, qui viendrait déroger au principe de la proratisation ; qu'en jugeant que ces primes présentent un caractère forfaitaire, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3123-10 et L 3123-11 du Code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce, devenus l'article L 3123-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser aux salariées et aux ayants droit de Mme Y... des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la résistance abusive du GIE IT-CE outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et à remettre aux salariées et aux ayants droit de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-27.825
Cour de cassationDans l'hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à l'une ou l'autre des deux questions précédentes, l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions de droit interne telles que celles des articles L. 3123-13 du code du travail, alors applicable, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-17.212
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... d'une partie de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents, d'heures complémentaires et supplémentaires, d'indemnité pour non-respect de l'article L. 3123-5 du code du travail et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.761
Cour de cassationde 35 euros par mois. En dernier lieu, la société soutient qu'elle n'a jamais eu la volonté d'accorder à M. Y... une prime correspondant au double de celle qu'elle a accordée aux salariés à temps plein, que M. Y... ne peut pas prétendre qu'une erreur de formulation serait une source créatrice de droit. Le principe de proportionnalité posé par l'article L. 3123-5 du code du travail pour les travailleurs à temps partiel s'applique pour déterminer le montant d'une prime ou d'un supplément familial ou de tout autre avantage financier prévus par une convention collective, un accord collectif ou d'entreprise. Dans le cas présent, l'employeur a notifié à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.766
Cour de cassationque cette circonstance ne peut, ni être une cause de requalification à temps complet, ni même constituer une présomption de requalification à temps complet ; que dès lors qu'il est justifié par la production des programmes indicatifs de répartition de la durée du travail, signés des deux parties, que ceux-ci ont bien été communiqués, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.996
Cour de cassationde son employeur. Faute d'éléments, Mme [M] sera déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein. AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, étant rappelé que le contrat de travail de Mme [M] a été conclu le 2 novembre 2005, qu'il était donc soumis au respect des dispositions de l'article L.3123-5 du code du travail, de l'accord de modulation du 11 mai 2005 et de la convention collective de la distribution directe, que l'accord d'entreprise définit en ses articles 1.12 et suivants, les termes contractuels et notamment la durée mensuelle moyenne de travail, le décompte de la durée du travail, les prestation additionnelles et les principes de classification des secteurs, il est ainsi prévu que la durée du travail d'un distributeur est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.997
Cour de cassationla disposition de son employeur. Faute d'éléments, M. [I] sera débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein. AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, étant rappelé que le contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-28.721
Cour de cassationde travail sans préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve ; qu'il est constant que monsieur X... a travaillé à temps partiel à raison de 2 jours ¿ par semaine au sein du Garage Moulin, à compter du 1er mars 2008 sans avoir respecté les délais et formes prévus par les articles L.3123-5 et suivants du code du travail pour la mise en oeuvre d'une telle demande du salarié ; que les attestations établies par messieurs Y... et Z..., attestation sur laquelle ce dernier est d'ailleurs revenu, ne saurait établir la preuve de ce que l'employeur aurait verbalement donné son accord pour que monsieur X... travaille à temps partiel ; que par ailleurs rien ne vient démontrer que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.628
Cour de cassationLéonard ; que les premiers juges ont considéré que Mme X... a effectué, en moyenne, 123,68 heures au cours des mois d'avril, mai et juin 2003 ; que faisant application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, ils ont considéré que la durée mensuelle du travail de Mme X... devait être portée à 123,68 heures ; que Mme X... ne peut se prévaloir de l'article L. 3123-5 du code du travail alors que l'horaire de travail moyen accompli par la salariée n'a pas dépassé de deux heures au moins par semaine l'horaire prévue dans le contrat (pendant une période de douze semaines consécutives) et que les dispositions procédurales prévues pour la modification du contrat (préavis de sept jours) ne sont pas remplies ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051
Cour de cassationAttendu que la société Promod fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... le 3 janvier 2007 produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen : 1° / qu'un accord collectif peut valablement prévoir, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-9 (art. L. 3123-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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