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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.997

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2016
Numéro d'affaire
15-21.997
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02235

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2235 F-D Pourvoi n° V 15-21.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 février 2008, M. [I] a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié n'avait subi aucun préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les parties ont signé, en application d'un accord d'entreprise du 11 mai 2005, un contrat de travail à temps partiel modulé, que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail concernant la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne s'appliquent pas à ce contrat, qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que ce contrat méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail alors applicables au travail à temps partiel modulé sur l'année, que dès lors, la présomption de travail à temps complet qui naît lorsque le contrat n'est pas conforme aux dispositions légales ne joue pas, qu'il appartient donc au salarié d'établir qu'elle aurait travaillé à temps complet, que le salarié apporte divers éléments tendant à démontrer qu'il aurait travaillé plus que le nombre d'heures qui lui ont été rémunérées mais n'établit ni que ces éventuelles heures complémentaires auraient conduit à l'exécution d'un temps complet ni qu'il se trouvait en permanence à la disposition de son employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait communiqué au salarié les programmes indicatifs de la répartition du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de 58 580,03 euros à titre de rappels de salaires, des congés payés, de 3 076,45 euros à titre de préavis, de 1 261,34 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 9 390,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [I].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR refusé de requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [I] en un contrat de travail à temps complet et donc de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaires de 58 580,03 euros, les congés payés afférents, 3 076,45 euros de préavis, 1 261,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que 8 390,34 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, 1-1) Sur la demande de requalification à temps plein Les parties ont signé, en application d'un accord d'entreprise du 11/5/2005, un contrat de travail à temps partiel modulé.

Les dispositions de l'article L3123-14 du code du travail concernant la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne s'appliquent pas à ce contrat.

Il n'est par ailleurs pas soutenu que ce contrat méconnaîtrait les dispositions de l'article L3123-25 du code du travail alors applicables au travail à temps partiel modulé sur l'année.

Dès lors, la présomption de travail à temps complet qui naît lorsque le contrat n'est pas conforme aux dispositions légales ne joue pas.

Il appartient donc au salarié d'établir qu'il aurait travaillé à temps complet.

M. [I] apporte divers éléments tendant à démontrer qu'il aurait travaillé plus que le nombre d'heures qui lui ont été rémunérées mais n'établit ni que ces éventuelles heures complémentaires auraient conduit à l'exécution d'un temps complet ni qu'il se trouvait en permanence à la disposition de son employeur.

Il n'établit pas notamment qu'il aurait été amené à passer au dépôt tous les jours de la semaine.

Il ressort d'ailleurs des feuilles de route et des feuilles de rémunération produites par l'employeur qu'en 2008, M. [I] est passé au dépôt quatre fois le lundi, une fois le mardi et 25 fois le mercredi, en 2009, 9 fois le lundi, 2 fois le mardi et 16 fois le mercredi, en 2010, 39 fois le lundi et 1 fois le mardi, en 2011, 37 fois le lundi 1 fois le mardi et 1 fois le mercredi, en 2012,10 fois le lundi et 2 fois le mardi.

Ces documents ne représentent pas nécessairement l'intégralité des feuilles de route et de rémunération.

Toutefois, M. [I] à qui la charge de la preuve incombe ne fournit pas d'autres feuilles qui établiraient qu'il aurait dû passer au dépôt n'importe quel jour de la semaine et qu'il se trouvait donc constamment à la disposition de son employeur.

Faute d'éléments, M. [I] sera débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein.