Code du travail

Article R. 3261-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées16
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3261-1

16 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08083

Cour d'appel

Eu égard au montant des retenues figurant sur les bulletins de salaire produits, il y a lieu d'accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur de 2 057,15 euros, ainsi que les congés payés y afférents. Sur les frais de transport : Invoquant n'avoir jamais perçu le remboursement de la moitié de sa carte Navigo, en violation des dispositions de l'article R.3261-1 du code du travail, le salarié sollicite la confirmation du jugement qui a condamné son employeur à lui verser une indemnité de 375 €, correspondant à celle qu'il aurait dû prendre en charge au cours des dix mois travaillés de la relation contractuelle.

Condamnation : 6 125 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02187

Cour d'appel

' 242,44 euros au titre de la prime d'expérience, ' 24,24 euros au titre des congés payés incidents. Sur la demande de remboursement de l'abonnement [3] La salariée sollicite la prise en charge de 50% de ses abonnements [3] sur la période de janvier 2019 à février 2021, soit la somme de 812,40 euros, sur le fondement des articles L. 3261-2 du code du travail et R. 3261-1 du même code. L'employeur indique que dès que la salariée a produit les justificatifs nécessaires à la prise en charge de ses frais de transport à compter de mars 2021, elle les a pris en charge, mais qu'elle n'a pas produit de justificatifs pour les mois précédents. ** Aux termes de l'article L.

Condamnation : 18 601 €Licenciement+12
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4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364

Cour d'appel

A titre subsidiaire, la société avance que, conformément à la prescription, la demande de la salariée ne peut excéder la période antérieure au 1er juillet 2016 et ne saurait excéder 1136,30 euros. La salariée demande la confirmation du jugement de ce chef, soutenant que la société n'a pas pris en charge la moitié de son abonnement [2] mensuel qu'elle a souscrit entre mars 2015 et mars 2018. *** Vu les dispositions des articles L.3261-2, R.3261-1, R.3261-2 et suivants du code du travail: Selon le contrat de travail, il est prévu que 'sur présentation de son justificatif d'abonnement aux transports publics, le salarié aura droit à une prise en charge d'au maximum 50% de celui-ci'. La salariée justifie avoir acheté les titres de transport pour la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2018.

Condamnation : 8 038 €Licenciement+15
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014

Cour de cassation

Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

6

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525

Cour d'appel

Il convient par ailleurs de rappeler, sur le fond, que lorsqu'il excède les prévisions du contrat de travail, le paiement d'une prime devient obligatoire pour l'employeur lorsqu'il résulte d'un engagement unilatéral ou d'un usage. Or, il ressort de l'examen du bulletin de salaire délivré pour l'année 2012 à [F] [R] par son employeur que, excédant les prévisions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail, la SAS CTI CONSULTANT a versé à sa salariée une somme équivalente au remboursement du montant intégral des frais qu'elle avait exposés au titre de l'abonnement souscrit pour ses déplacements au moyen de transports publics de personnes.

Condamnation : 2 455 €Licenciement+15
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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/11887

Cour d'appel

[D] fait également valoir que « les frais de transport n'ont pas tous été pris en charge par l'employeur ». Est versé aux débats un justificatif d'achat pour le mois d'avril 2017 qui a été adressé à l'employeur par M. [D] par lettre du 10 avril 2017. L'employeur ne s'expliquant pas sur le défaut de paiement de la moitié du coût de cette dépense, le manquement aux dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail est établi en ce qui concerne le mois d'avril 2017.

Condamnation : 38 288 €Licenciement+19
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.139

Cour de cassation

gagner son lieu de travail. Mais le conseil de la salariée objecte utilement que l'employeur ne justifie pas de l'opposabilité à sa salariée d'une instruction particulière voulant qu'elle remplisse cet imprimé pour que ses frais de transport soient pris en charge par son employeur conformément aux dispositions de articles L. 3261-2 du code du travail et R. 3261-1 du même code, dès lors que, conformément à l'article R. 3261-5 du même code, la salariée en justifie de ses dépenses par la remise de ses titres. La salariée détaille dans ses écritures les frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'accomplissement de son activité professionnelle (page 30).

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.099

Cour de cassation

se prévaut à l'égard de la société non d'une absence de tenue SIAPP mais d'une tenue usagée. Dans ces conditions, la retenue sur salaire de M. W... est justifiée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. W... de ce chef de demande. Sur les frais de transport : M. W... fait valoir qu'il a acheté sa carte Navigo de novembre et décembre 2013 pour un montant de 114,60 € mais qu'aucun remboursement en application de l'article R. 3261-1 du code du travail n'apparaît sur les bulletins de paie des mois concernés. La SAS Lancry Protection Sécurité réplique que M. W... ne lui a jamais fourni les justificatifs comme cela ressort de sa pièce 15. Mais, dès lors que M. W... fournit des justificatifs dans la présente instance, il sera fait droit à sa demande en application de l'article R.

10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mars 2019, 16/09188

Cour d'appel

Il reste dû à ce titre la somme de 8,14 euros. M. [H] est donc condamné à payer à M. [L] au titre du mois de décembre 2009 les sommes de : - 75,30 euros bruts de rappel de salaire de base, - 6,24 euros bruts de rappel de 13ème mois prorate, - 8,14 euros bruts de rappel d'indemnité de fin de contrat. Sur la demande remboursement de la carte de transport : En vertu des articles L3261-2 et R3261-1 du code du travail, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. M. [L] justifie avoir exposé 56,60 euros au titre du mois de novembre et la somme de 56,60 euros au titre du mois de décembre pour son abonnement RATP Navigo.

Condamnation : 164 €Licenciement+9
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.496

Cour de cassation

ALORS QUE SELON LE PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE R. 3261-9 DU CODE DU TRAVAIL LE SALARIÉ À TEMPS PARTIEL, EMPLOYÉ POUR UN NOMBRE D'HEURES ÉGAL OU SUPÉRIEUR À LA MOITIÉ DE LA DURÉE LÉGALE HEBDOMADAIRE OU CONVENTIONNELLE, SI CETTE DERNIÈRE LUI EST INFÉRIEURE, BÉNÉFICIE D'UNE PRISE EN CHARGE ÉQUIVALENTE À CELLE D'UN SALARIÉ À TEMPS COMPLET FIXÉE À 50% DU COÛT DES TITRES PAR L'ARTICLE R. 3261-1 ; QU'AUX TERMES DU SECOND ALINÉA DE L'ARTICLE R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.489

Cour de cassation

Que l'article 1, alinéa 4 de la Convention du 31 mais 1958 indique précisément que dans ce cas c'est le droit local qui s'applique. En conséquence, le Conseil dira qu'il y a lieu d'appliquer la législation de droit local. Il est constant que l'ISL se situe sur le territoire français. C'est donc le Code du travail français auquel il convient de se référer et plus précisément aux articles L 3261-1 et suivants et R 3261-1 et suivants du Code du travail, nonobstant le « principe de NOBLEMAIRE » invoqué par la défenderesse, mais dont aucun document écrit ne vient prouver l'usage et la légitimité. La défenderesse conteste en outre que l'identification du demandeur sur les titres de transport soit possible. Pour le Conseil, les pièces produites par le demandeur viennent contredire cette allégation. Enfin l'I.S.L.

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