Code du travail

Article R. 3261-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées15
Statut du texteTexte disponible
Période1 janvier 2009 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3261-1

15 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.489

Cour de cassation

Que l'article 1, alinéa 4 de la Convention du 31 mais 1958 indique précisément que dans ce cas c'est le droit local qui s'applique. En conséquence, le Conseil dira qu'il y a lieu d'appliquer la législation de droit local. Il est constant que l'ISL se situe sur le territoire français. C'est donc le Code du travail français auquel il convient de se référer et plus précisément aux articles L 3261-1 et suivants et R 3261-1 et suivants du Code du travail, nonobstant le « principe de NOBLEMAIRE » invoqué par la défenderesse, mais dont aucun document écrit ne vient prouver l'usage et la légitimité. La défenderesse conteste en outre que l'identification du demandeur sur les titres de transport soit possible. Pour le Conseil, les pièces produites par le demandeur viennent contredire cette allégation. Enfin l'I.S.L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-25.089

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3261-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 qui impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon la situation géographique de cette résidence. Justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui ne limite pas cette prise en charge aux seuls déplacements effectués dans la région Ile-de-France

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.482

Cour de cassation

ALORS QU'en cause d'appel, les parties s'opposaient sur le calcul du remboursement des frais de carte orange, le salarié produisant un tableau prétendant que des sommes lui restaient dues et l'employeur produisant un tableau dont il ressortait que le salarié avait été rempli de ses droits ; qu'en faisant droit à la demande du salarié sans préciser les détails de son calcul, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3261-2 et R.3261-1 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACTIF SP à payer à Monsieur X... la somme de 7.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE M. X...

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