Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.482
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-68.482
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00671
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et l'avenant du 25 septembre 2001 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue, lequel doit être entendu au sens d'un travail organisé de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu, pour une durée minimale de 10 heures, ramenée à 7 heures à compter du 1er janvier 2002 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de contrats à durée déterminée successifs dont le premier a été conclu le 2 décembre 2000, M.
X... a été engagé à compter du 1er mai 2002, en qualité d'agent de prévention et de sécurité selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Actif SP ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner la société Actif SP à payer à M.
X... une certaine somme à titre de prime de panier, la cour d'appel qui énonce que la prime de panier procède de l'impossibilité pour le salarié de rentrer à son domicile pour déjeuner, retient que le temps de pause légal d'une durée minimale de vingt minutes toutes les six heures ne fait pas en soi obstacle au paiement de la prime de panier dès lors que l'amplitude quotidienne de 10 heures puis de 7 heures est dépassée et que la société ne rapporte pas la preuve que M.
X... prenait des pauses lui permettant de rentrer à son domicile ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié effectuait un service continu d'au moins 10 heures avant le 1er janvier 2002 et d'au moins 7 heures à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Actif SP à payer à M.
X... la somme de 1 677,17 euros à titre de prime de panier, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Actif SP PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACTIF SP à payer à Monsieur X... la somme de 698,50 € à titre d'indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1242.12 al. 1 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en vertu de l'article L.1242-13 du code il doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivants son embauche ; qu'en l'espèce le contrat souscrit pour la période du 2 décembre 2000 au 2 avril 2001 n'a été signé que le 17 mars 2001 ; celui pour la période du 3 avril au 3juillet 200l que le 16 avril 2001; qu'aux termes de l'article L.1243-13 du code du travail le contrat le contrat de travail à durée déterminée n'est renouvelable qu'une fois ; qu'en l'espèce, il a été renouvelé deux fois ; qu'en application de l'article L.1245-l du code la requalification est en l'espèce de droit du fait de la violation des articles L.1242.12 alinéa 1, L.1243.13 précités ; que l'indemnité de requalification sollicitée doit être accordée comme conforme en son montant au minimum fixé par l'article L.1245-2 alinéa 2 du code, ALORS QUE lorsque la relation de travail se poursuit sans rupture pour une durée indéterminée, à l'expiration du dernier contrat de travail à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification ; qu'en l'espèce, la relation de travail s'étant poursuivie sans discontinuité depuis la signature par Monsieur X... de son contrat à durée déterminée le 2 décembre 2000, l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée ayant été régularisée par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 13 juillet 2002, Monsieur X... ne pouvait prétendre à une indemnité de requalification ; qu'en lui allouant une telle indemnité, la Cour d'appel a violé l'article L.1245-2 du Code du travail par fausse application.
L'article L.1245-2 du Code du travail dispose que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACTIF SP à payer à Monsieur X... la somme de 3.726,53 € à titre de rappel de salaire au titre de l'attribution du coefficient conventionnel 120, outre 372,65 € au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE le coefficient 120 dont se prévaut M.
X... concerne l'agent de sécurité qualifié dont les fonctions sont conventionnellement définies, comme suit : « Cadre général d'intervention.
Les missions de l'agent de sécurité qualifié ont pour objet la protection des biens meubles et immeubles ainsi que celle des personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens.
Elles se déclinent en missions : d'accueil et contrôle d'accès, de surveillance générale du site, de sécurité technique et incendie (de base), de secours et assistance aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou événement exceptionnel.
L'agent de sécurité qualifié peut être placé sous l'autorité d'un responsable hiérarchique direct de l'encadrement de sa société ou de son agence de rattachement (responsable d'exploitation, chef de secteur, adjoint d'exploitation, etc.) ou par délégation le cas échéant (notamment chef d'équipe, chef de poste, chef de site, etc.) » ; que concernant les salariés sous contrat à durée déterminée, la formation initiale de base leur est assurée pendant les trois mois de l'embauche, à la suite de laquelle l'agent est classé en coefficient 120 ; que M.
X... a été engagé en qualité d'agent de prévention et de sécurité sans qu'aucune classification et coefficient ne lui soient attribués ; que pour s'opposer aux prétentions de M.
X..., la société ACTIF SP se prévaut de l'article 5 de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, aux termes duquel le salarié avait pour tâche la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens, et ce conformément aux procédures et aux consignes de poste mises en place par la société : qu'elle soutient donc que M.
X... n'exerçait que des fonctions de prévention mais non de protection ; qu'elle vient dire que M.
X... n'a jamais reçu pour mission de surveiller la clientèle suspecte du magasin du client, de protéger la caissière et les personnes en charge des transferts de fonds, qu'il n'avait aucun ordre à recevoir du gérant du magasin ni à exercer des fonctions de commis ; que cependant la société ACTIF SP ne peut écarter les conditions particulières d'exercice des fonctions d'agent de prévention de sécurité, en l'espèce un magasin ouvert au public ; que la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens impliquent nécessairement des interventions de l'agent de prévention et de sécurité en cas d'incidents avec des clients suspects, de mise en sécurité des caissiers, du gérant et des transporteurs de fonds ; que l'agent est nécessairement placé sous la direction du gérant du magasin ; que la demande d'attribution du coefficient conventionnel 120 et par voie de conséquence la demande de rappels de salaires et congés payés correspondants non critiqués en leur montant sont fondées, ALORS QUE la convention collective applicable énonce que le rôle de l'agent de niveau II 2e échelon, auquel correspond le coefficient 120, consiste spécifiquement dans le fait, « après l'exécution d'opérations de vérification, de constater la normalité de la situation ou d'intervenir dans le but de rétablir cette normalité », ce qui impose à l'agent de sécurité d'intervenir en cas d'incidents pour rétablir la situation ; qu'au contraire, la même convention collective ne prévoit aucune mission de « rétablissement de la normalité » pour les agents de sécurité d'un niveau inférieur, ce dont il résulte qu'il est parfaitement possible d'être agent de sécurité sans avoir pour mission d'intervenir en cas d'incident ; qu'en jugeant pourtant, par voie de pure affirmation, que les fonctions d'agent de sécurité impliquaient «nécessairement» une intervention en cas d'incidents avec des clients suspects, de mise en sécurité des caissiers, du gérant et des transporteurs de fonds, pour juger que Monsieur X... avait droit au coefficient 120, la Cour d'appel a violé l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACTIF SP à payer à Monsieur X... la somme de 1.677,17 € à titre de prime de panier, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 6 de l'annexe IV - agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens - du 15 février 1985 de la convention collective des entreprises de sécurité une indemnité de panier devait être accordée au personnel effectuant un service continu ou un horaire décalé pour une durée minimale de 10 heures ; que par avenant du 25 septembre 2001, cette durée a été ramenée à 7 heures ; que pour s'opposer à la demande la société ACTIF SP vient dire que de 2000 à 2002 le service de M.