Code du travail

Article L. 8261-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées29
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8261-1

29 décisions
1

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00297

Cour d'appel

Il n'est pas nécessaire que l'obligation de loyauté soit mentionnée dans le contrat de travail car elle est d'ordre public et s'applique donc systématiquement à tout contrat conclu entre l'employeur et le salarié. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par le salarié incombe à l'employeur. Selon les articles L8261-1 et L8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît cette interdiction. La prohibition d'un cumul d'emplois ne concerne que les périodes pendant lesquelles les salariés sont en activité de service.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032

Cour d'appel

de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les durées maximales de travail et les repos minima. L'article L8261-1 code du travail prévoit que : Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.

Condamnation : 5 416 €Licenciement+16
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.238

Cour de cassation

de travail et une violation de l'obligation de sécurité quand il résultait de ses propres constatations que le fait fautif avait cessé au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8261-1, L. 8261-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un salarié peut cumuler plusieurs emplois à condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs en n'exerçant pas d'activités concurrentes et sauf clause contraire de son contrat de travail, cette liberté cédant toutefois devant l'obligation de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. 7.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.621

Cour de cassation

" par la salariée sur cet ordinateur ni qu'il ait eu accès à sa messagerie personnelle dont il ne pouvait qu'ignorer le code d'accès. Nécessairement informé de cette situation, il appartenait à M. [C] de s'enquérir auprès de Madame [J] des horaires pratiqués par cette dernière afin de se conformer aux règles sur le cumul d'emploi édictées aux articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail. En tout état de cause, l'appelant a eu un comportement fautif en acceptant de se faire remettre par Madame [J], lors de ses sommeils sur son lieu de travail, son téléphone interne utile à ses fonctions. Sur ce point également, M. [C] s'est également montré négligent. - Sur l'abandon des fonctions de direction : Les difficultés managériales de M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-12.053

Cour de cassation

; que par ailleurs, la salariée n'alléguait pas avoir jamais dépassé les durées maximales de travail telles que fixées par la loi ; qu'en prononçant cependant la requalification du contrat de travail l'ayant liée à M. [G] en contrat de travail à temps complet, portant ainsi la durée du travail de Mme [P] à 244,57 heures hebdomadaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-36, L. 3123-14 et L. 8261-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 1er octobre 2015 en ce qu'il a condamné M. [G] à régler à Mme [P] la somme de 97 391 € brut à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [G], requalifié la relation de travail entre M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.066

Cour de cassation

; qu'en premier lieu, la mention sur certains des contrats d'extra produits aux débats par laquelle le salarié certifiait sur l'honneur « ne pas être embauché(e) à temps complet pour le compte d'un autre employeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ni être fonctionnaire, agent et ouvrier des services publics de l'Etat, des collectivités locales et établissement publics », précisait « de telle sorte de ne pas enfreindre les dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail » (durée maximale du travail) et ne portait que sur la période d'exécution desdits contrats ; qu'elle ne saurait donc établir qu'entre deux contrats, le salarié devait rester à la disposition de la société ; qu'en second lieu, force est de constater que sur la période de rappel de salaire réclamée, Mme A... F...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.067

Cour de cassation

; qu'en premier lieu, la mention sur certains des contrats d'extra produits aux débats par laquelle le salarié certifiait sur l'honneur « ne pas être embauché(e) à temps complet pour le compte d'un autre employeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ni être fonctionnaire, agent et ouvrier des services publics de l'Etat, des collectivités locales et établissement publics », précisait « de telle sorte de ne pas enfreindre les dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail » (durée maximale du travail) et ne portait que sur la période d'exécution desdits contrats ; qu'elle ne saurait donc établir qu'entre deux contrats, le salarié devait rester à la disposition de la société ; qu'en second lieu, force est de constater que sur la période de rappel de salaire réclamée, M. J...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-11.892

Cour de cassation

demandées par son second employeur sur la même plage horaire, constituait une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 3123-24, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 8261-1 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.613

Cour de cassation

de réintégrer son emploi salarié après la révocation de son mandat de gérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le respect de la durée maximale du travail interdisait à M. B... K... de travailler à temps plein pour la société R2D, en l'état des contrats de travail à temps plein qu'il avait déjà conclus avec la société ZENON, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 8261-1 et L 8262-2 du Code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1232-1 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la stipulation d'une clause d'exclusivité interdit au salarié tout cumul d'activité ; que la société R2D a rappelé dans ses conclusions, qu'une clause d'exclusivité était stipulée par chacun des trois contrats de travail conclus entre la société ZENON et M. M... K...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-15.326

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. T... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. T... de ses demandes ; Aux motifs que le salarié peut obtenir la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité telle qu'il empêche la poursuite de la relation de travail ; que l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-19.333

Cour de cassation

H..., dont il ressortait de ses propres constatations qu'en sa qualité d'agent de sécurité, il était conduit à exercer, pour le compte de la société G... sécurité prévention, des vacations sur plusieurs sites différents, la cour d'appel a violé les articles L. 3261-3 et R. 3261-15 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. H... repose sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-14.465

Cour de cassation

5°/ qu'aux termes de l'article L. 324-2 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 324-3, «Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession» ; que l'article L.

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