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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.613

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2019
Numéro d'affaire
18-12.613
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10696

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10696 F Pourvoi n° H 18-12.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société R2D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société R...

V... et H...

T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

H...

T..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société R2D, 3°/ la société P... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société R2D, contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

B...

K..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; M.

K... a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société R2D et de la société R...

V... et H...

T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.

K... ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi incident et provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société R2D et la société R...

V... et H...

T..., prise en la personne de M.