Code du travail

Article L. 8262-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8262-2

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.613

Cour de cassation

de réintégrer son emploi salarié après la révocation de son mandat de gérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le respect de la durée maximale du travail interdisait à M. B... K... de travailler à temps plein pour la société R2D, en l'état des contrats de travail à temps plein qu'il avait déjà conclus avec la société ZENON, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 8261-1 et L 8262-2 du Code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1232-1 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la stipulation d'une clause d'exclusivité interdit au salarié tout cumul d'activité ; que la société R2D a rappelé dans ses conclusions, qu'une clause d'exclusivité était stipulée par chacun des trois contrats de travail conclus entre la société ZENON et M. M... K...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.445

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le cumul d'emplois du salarié à compter du 1er octobre 1999 n'était pas irrégulier, et si par conséquent il était fondé à se plaindre d'avoir été dispensé d'activité pendant deux ans, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 8261-1 et L. 8262-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.482

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le salarié avait informé son employeur qu'il cumulait plusieurs emplois pour estimer que le salarié avait respecté son obligation d'information envers son employeur sans constater que le salarié avait également indiqué le nombre d'heures de travail cumulées qu'il accomplissait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8261-1, L.8262-2 et L.1232-2 du Code du travail.

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