Code du travail
Article L. 8261-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 8261-1
Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8261-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-26.322
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait de rechercher si la société SOGEPARK avait mis en demeure le salarié de choisir le contrat qu'il souhaitait conserver et, dans l'affirmative, si l'inertie du salarié ne permettait pas à la société d'engager une procédure de licenciement et d'affecter temporairement le salarié sur l'un des deux chantiers, dans l'attente de sa réponse et, en l'absence de celle-ci, de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, ensemble son article L. 1224-1, et l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-16.913
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou des semaines du mois ; qu'aux termes de l'article L. 8261-1 du code du travail, il est interdit d'effectuer des travaux rémunérés au delà de la durée maximale de travail en vigueur dans sa profession ; que M. Joël Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.038
Cour de cassationune activité à plein temps pour l'autre, sans vérifier, au préalable, si le contrat de travail, qui ne comportait pas de clause d'exclusivité, contenait une clause imposant au salarié d'informer son employeur en cas d'exercice d'une autre activité salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-14.374
Cour de cassation; Qu'en conférant ainsi aux sociétés Codeviandes et Techni Desoss, directement concurrentes entre elles, la qualité de coemployeurs du salarié, sans nullement caractériser entre ces deux sociétés une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6°/ que le cumul irrégulier d'emplois, prohibé et sanctionné par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-15.309
Cour de cassationexerçait le pouvoir de direction et de contrôle ni caractériser entre ces sociétés concurrentes l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6°/ que le cumul irrégulier d'emplois, prohibé et sanctionné par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506
Cour de cassation; qu'il en résulte que le salarié occupant plusieurs emplois est tenu de fournir à son employeur les informations lui permettant de calculer la durée totale du travail ; qu'en considérant que Monsieur [B] n'avait pas à y procéder, ce y compris durant son mi-temps thérapeutique, en sorte qu'il n'avait pas été fautif en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles L. 8261-1 et L. 8261-2, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.944
Cour de cassation3 km à vol d'oiseau de la pharmacie B.... Ainsi, je ne vous ai jamais interdit de travailler au service d'une officine concurrente. Cependant, j'estime que votre devoir de loyauté vous imposait de m'en informer au préalable, dans la mesure où je vous rappelais les obligations auxquelles vous et moi sommes tenus en application des dispositions des articles L 8261-1 et L 8261-2 du code du travail. Au surplus, j'ai estimé, dans la mesure où je demeurais votre employeur principal vous employant à presque " plein temps " être en droit de connaître les modalités de votre exercice professionnel externe à mon officine. Vos silences réitérés nous ont conduit à nous heurter à plusieurs reprises, lorsque je vous demandais, soit de me remplacer, soit de venir en certaines occasions, comme par exemple, le 5 mars dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.445
Cour de cassationen un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le cumul d'emplois du salarié à compter du 1er octobre 1999 n'était pas irrégulier, et si par conséquent il était fondé à se plaindre d'avoir été dispensé d'activité pendant deux ans, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 8261-1 et L. 8262-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-21.162
Cour de cassationde ce que la poursuite de l'horaire de 10 heures hebdomadaires convenu aux termes de son contrat de travail écrit aurait entraîné, compte tenu de l'emploi à temps complet occupé par ailleurs, un dépassement de la durée légale maximale de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 3123-14 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 11-13.256
Cour de cassationLorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail, choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.259
Cour de cassation; que la cour d'appel a considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur ne pouvait ignorer la situation ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'employeur avait mis en demeure la salariée de choisir entre ses deux emplois et qu'elle n'avait pas répondu, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 8261-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.482
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le salarié avait informé son employeur qu'il cumulait plusieurs emplois pour estimer que le salarié avait respecté son obligation d'information envers son employeur sans constater que le salarié avait également indiqué le nombre d'heures de travail cumulées qu'il accomplissait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8261-1, L.8262-2 et L.1232-2 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8261-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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