Code du travail

Article L. 8261-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées29
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8261-1

29 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.924

Cour de cassation

date M. X..., qui ne pouvait cumuler cette somme avec la rémunération perçue de l'autre employeur au service duquel il travaillait, avait mis fin à cet autre contrat de travail, en conséquence de l'option exercée en faveur de l'emploi occupé au sein de la société TFN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-3, L. 8261-1 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.923

Cour de cassation

X..., fondé sur son inertie à justifier de sa situation au regard de la législation sur le cumul d'emplois, lorsque le salarié n'avait pas été mis en demeure de choisir entre son emploi auprès de la société Ikéa Nord et son emploi auprès de la société Eurocall, dont la société Ikea Nord avait pris connaissance lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 8261-1 du code du travail ; 2°) l'attestation datée du 24 janvier 2006 émanant de son autre employeur, la société Eurocall, mentionnait que « M. X...

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.346

Cour de cassation

La clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable, porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient qu'est abusive la clause subordonnant la possibilité pour le salarié engagé à temps partiel, d'exercer une autre activité professionnelle, à l'autorisation préalable de son employeur, lequel n'établissait pas en quoi cette clause était justifiée en son principe par les intérêts légitimes de l'entreprise

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-43.985

Cour de cassation

Selon les articles L. 324-2 et L. 324-3 devenus L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Il résulte de ces textes qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail.

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