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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-14.465

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPrimes / variableTemps de travailProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2018
Numéro d'affaire
17-14.465
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01454

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 14…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1454 F-D Pourvoi n° Z 17-14.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Manus facilities management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M.

Y...

Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Manus facilities management, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.

Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2017), que M.

Z... a été engagé par la société Manus facilities management le 18 novembre 2008 en qualité d'agent de sécurité ; qu'il a été licencié le 6 mai 2013 ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en affirmant que la société de sécurité Manus Facilities Management, supportait la charge de la preuve du bien-fondé du licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ en tout état de cause qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait, d'une part, les plannings des rondes prévues chaque heure de la vacation de 12 h pour chaque salarié et notamment M.

Z... les 8-9, 17-18, 18-19 et 26-27 mars 2013, et d'autre part, les fiches de pointage correspondantes listant les horaires de pointages de chaque salarié, dont il résultait que M.

Z... n'avait pas pointé : pour les rondes prévues entre 2 et 3 h et entre 3 et 4 h le 9 mars, pour la ronde prévue entre 2 et 3 h le 18 mars, pour la ronde prévue entre 3 et 4 h le 19 mars et pour la ronde prévue entre 5 et 6 h le 27 mars ; qu'en affirmant que la société versait « aux débats des relevés des rondes nocturnes des gardes intéressant la période considérée, de même qu'un listing intitulé Rundgangkontrolle fur Manus, autant de documents illisibles et dont les contenus ne sont pas explicités par son conseil, à l'examen desquels la cour ne descelle aucun indice pertinent d'un manquement du salarié à ses obligations », la cour d'appel a dénaturé les documents litigieux, en violation du principe susvisé ; 3°/ en outre que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour contester les pannes imputées par le salarié aux bornes de pointage, l'employeur soulignait que la société Manus Facilities Management, son actionnaire et son président avaient chacun obtenu autorisation et agrément nécessaires pour exercer le métier de sécurité privée en France, que les systèmes de vidéosurveillance, pointage, contrôle d'entrée et sortie du personnel avaient fait l'objet d'une déclaration à la CNIL, qu'une fois par an la société Securiton qui avait installé le système effectuait un contrôle du système, qu'en dehors de ce contrôle un technicien spécialisé, salarié des propriétaires de la Villa, assurait au quotidien le bon fonctionnement de l'ensemble du système, qu'il était présent sur place en permanence et qu'en cas de panne il était donc à même de la résoudre immédiatement, et enfin que durant les horaires où les faits avaient été reprochés à M.

Z..., le système avait parfaitement fonctionné pour ses collègues qui avaient effectué les pointages ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour en déduire un doute sur la réalité des faits, que le salarié versait aux débats trois attestations émanant de trois agents de sécurité qui furent affectés sur le même chantier, qui témoignent du fait que certaines bornes permettant de certifier leur passage dans la zone sécurisée ne bippaient pas malgré l'introduction de la carte magnétique prévue à cet effet car le système de pointage mis en place par la société Manus Facilities Management était obsolète, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ par ailleurs que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportent aucun moyen selon lequel les articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 du code du travail n'étaient pas applicables à l'emploi de M.

Z... ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ qu'aux termes de l'article L. 324-2 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 324-3, «Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession» ; que l'article L. 8261-1 du code du travail qui en est la recodification à droit constant et était applicable sur la période litigieuse, dispose qu'« aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession » ; que ces textes sont notamment applicables à un agent de sécurité salarié d'une société de prévention et de sécurité privée ; qu'en affirmant que ces dispositions étaient étrangères à l'emploi de M.

Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 6°/ que l'employeur est en droit, même en l'absence de prévision expresse du contrat, de demander au salarié de remplir régulièrement un formulaire de déclaration de ses éventuelles activités annexes pour s'assurer du respect de la durée maximale de travail ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque le salarié est contractuellement tenu à une obligation d'exclusivité ; qu'en écartant toute faute du salarié qui avait à plusieurs reprises refusé de remplir le formulaire de déclaration de ses éventuelles activités annexes, au prétexte que dans le contrat, il n'était pas prévu de renouveler annuellement cette déclaration, la cour d'appel a violé les articles L. 324-2 et L. 324-3, devenus L. 8261-1 et L. 8261-2, du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais inopérant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui a souverainement estimé sans dénaturation et sans méconnaître le principe de la contradiction, que le licenciement du salarié ne reposait pas sur des faits sérieux et qu'il existait à tout le moins un doute sur la réalité de partie des faits qui lui étaient reprochés, et que ce doute devait légalement profiter au salarié, a retenu, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manus facilities management aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manus facilities management à payer à M.

Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.