Code du travail
Article L. 324-3 : texte et décisions associées
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Article L. 324-3
Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-14.465
Cour de cassationdécision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportent aucun moyen selon lequel les articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 du code du travail n'étaient pas applicables à l'emploi de M. Z... ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ qu'aux termes de l'article L. 324-2 du code du travail, auquel renvoie l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.259
Cour de cassationEn outre, cela vous a manifestement conduit à introduire une tierce personne dans l'entreprise sans que nous l'ayons jamais sollicitée. Nous vous avons demandé par une lettre RAR du 6 mars 2007 de régulariser la situation en choisissant entre les deux emplois que vous occupez. Vous n'avez pas cru devoir répondre à notre demande. Nous sommes donc tenus, en application de l'article L 324-3 du code du travail, de prendre cette décision par suite de votre inertie et de votre violation persistante des dispositions de l'article L 324-2 du code du travail...» ; il résulte des pièces produites que Madame Aïcha X... a été embauchée par Monsieur Z..., ancien gérant de l'établissement sans aucun écrit ; Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.923
Cour de cassationpendant la durée du préavis. C'est à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave. Conformément à l'article L 8261-1 du code du travail (L. 323-2 ancien), aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. Selon l'article L 8261-2 (art L. 324-3 ancien), nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section. Les infractions à cette disposition font l'objet de sanctions pénales. En l'espèce, par la lettre du 30 novembre 2005, la société IKEA a clairement expliqué à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.346
Cour de cassationLa clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable, porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient qu'est abusive la clause subordonnant la possibilité pour le salarié engagé à temps partiel, d'exercer une autre activité professionnelle, à l'autorisation préalable de son employeur, lequel n'établissait pas en quoi cette clause était justifiée en son principe par les intérêts légitimes de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-43.985
Cour de cassationSelon les articles L. 324-2 et L. 324-3 devenus L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Il résulte de ces textes qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.916
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, le 2 mars 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en estimant que le fait que le salarié ait perçu régulièrement ses salaires pendant la période considérée pour un emploi à plein temps au sein de la société Les Eaux Marines lui interdisait de revendiquer le paiement d'un autre salaire au sein de la société Les Eaux Claires, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5, L. 324-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-41.911
Cour de cassation; qu'en déclarant, dès lors, injustifié le licenciement prononcé, motif pris de ce que le CCF n'avait pas été "placé volontairement dans l'ignorance" de la situation irrégulière de sa salariée et n'avait pas mis celle-ci "en demeure d'abandonner l'un ou l'autre de ses emplois" avant de procéder à son licenciement, la cour d'appel a ajouté aux textes et violé les articles L. 324-1 et L. 324-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, peu importaient les mobiles de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 96-42.545
Cour de cassationcomplément de rémunération; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'à supposer qu'un contrat de travail ait existé avec l'association du Restaurant du personnel de la marine marchande, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 324-1 et L. 324-3 du Code du travail qui interdisent à tout fonctionnaire en activité d'exercer une activité privée lucrative ; Mais attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que postérieurement au 1er janvier 1987 M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-12.806
Cour de cassationet non équivoque de la volonté de celui-ci, l'inertie du salarié, invité à se conformer aux prescriptions de l'article L. 324-2 du Code du travail, ne pouvant à elle seule constituer la preuve d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin à un contrat de travail et qu'il appartient à l'employeur qui entend respecter l'interdiction édictée à l'article L. 324-3 du même Code de mettre en oeuvre une procédure de licenciement; qu'en l'espèce, en affirmant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-40.944
Cour de cassationIl résulte des articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail que nul ne peut recourir aux services d'un salarié qui effectue des travaux rémunérés relevant des professions visées par le second de ces textes, au-delà de la durée maximale du travail. Si l'interdiction qui résulte de ces textes, en cas d'inertie du salarié invité à régulariser sa situation, autorise l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, elle ne le libère pas de son obligation de paiement des salaires correspondant aux heures de travail effectuées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 90-45.482
Cour de cassationétabli pour 38 heures 50 d'où résultait un nombre d'heures hebdomadaires total, en considérant les heures de travail pour la BNP, dépassant la durée maximale de travail permise et compte tenu des heures de travail non effectuées du fait de la salariée (absence, maladie) ; qu'ainsi, l'arrêt n'estpas légalement justifié au regard des articles L. 324-2, L. 324-3 et L. 212-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ne résultait pas des documents soumis au débat contradictoire que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-42.572
Cour de cassationAttendu qu'il est encore fait grief à la décision de n'avoir pas sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question de savoir si la situation faite aux agents concernés contrevenait aux textes relatifs aux cumuls d'emplois, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les dispositions combinées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et L. 324-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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