Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-40.944
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/1996
- Numéro d'affaire
- 92-40.944
Résumé
Il résulte des articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail que nul ne peut recourir aux services d'un salarié qui effectue des travaux rémunérés relevant des professions visées par le second de ces textes, au-delà de la durée maximale du travail. Si l'interdiction qui résulte de ces textes, en cas d'inertie du salarié invité à régulariser sa situation, autorise l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, elle ne le libère pas de son obligation de paiement des salaires correspondant aux heures de travail effectuées.
Extrait
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Attendu que l'association soutient que l'arrêt attaqué, ayant renvoyé les parties à liquider sur état les sommes revenant à la salariée, ne constitue pas une décision rendue sur le fond en dernier ressort, de sorte que le pourvoi n'est pas recevable ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé les règles applicables à la détermination des créances de la salariée et a condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes qui résulteraient de leurs comptes établis conformément à ces règles, à charge pour les parties d'en référer au juge en cas de difficultés ; que, cette décision en dernier ressort ayant ainsi tranché une partie du principal, le pourvoi est donc recevable ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail ; Attendu, selon les pièces de la procédure, que du 1er août 19…