Code du travail

Article L. 324-4 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-4

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.878

Cour de cassation

sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si les fonctions d'aide à domicile qu'elle exerçait pour le compte de l'ADMR depuis 14 ans, environ 10 heures par semaine, ne constituaient pas des travaux ménagers dont l'importance lui interdisait tout cumul avec un emploi public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-4 du code du travail ; 3°/ qu'elle faisait valoir que, lorsque Mme X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.007

Cour de cassation

; qu'en statuant par les motifs critiqués au moyen, sans rechercher au préalable, comme elle y était invitée, si peut se trouver lié par un contrat de travail à une institution de droit privé un fonctionnaire en position d'activité, y compris en tant qu'il est mis à la disposition de cette institution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.619

Cour de cassation

Attendu que l'établissement Cours Marcel Proust fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail entre les parties et d'avoir, en conséquence, déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que s'il permet à un fonctionnaire, par dérogation aux interdictions prononcées par l'article L. 324-1 du Code du travail, de se livrer à des travaux rémunérés d'enseignement, l'article L. 324-4 du même Code ne déroge pas au statut de la fonction publique qui subordonne l'exercice de l'activité privée à l'autorisation préalable du chef de l'administration dont relève le fonctionnaire ; qu'ainsi, en énonçant que l'article L. 324-4 du Code du travail permet à un fonctionnaire, par dérogation aux interdictions prononcées par l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 92-44.901

Cour de cassation

Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu ensemble les articles L. 121-1 et L. 324-4 du Code du travail ; Attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 92-44.815

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Mission laïque française, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu ensemble les articles L. 121-1 et L. 324-4 du Code du travail ; Attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé, et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 95-16.501

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité Départemental de l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu ensemble les articles L. 121-1 et L. 324-4 du Code du travail; Attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-40.944

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail que nul ne peut recourir aux services d'un salarié qui effectue des travaux rémunérés relevant des professions visées par le second de ces textes, au-delà de la durée maximale du travail. Si l'interdiction qui résulte de ces textes, en cas d'inertie du salarié invité à régulariser sa situation, autorise l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, elle ne le libère pas de son obligation de paiement des salaires correspondant aux heures de travail effectuées.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-43.868

Cour de cassation

Après avoir relevé qu'un psychologue scolaire, fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, en poste à l'école normale d'instituteurs de Rennes, pour son activité dans deux centres médico-psychopédagogiques, gérés par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), n'était pas soumis au contrôle des autorités académiques, mais placé sous la dépendance hiérarchique pédagogique et organique du médecin-directeur et du directeur administratif et pédagogique, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était lié à l'ADPEP par un contrat de travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 324-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.