Code du travail
Article L. 324-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 324-4
Sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 :
1. Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ;
2. Les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ;
3. Les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
4. Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.878
Cour de cassationsans rechercher comme elle y était pourtant invitée si les fonctions d'aide à domicile qu'elle exerçait pour le compte de l'ADMR depuis 14 ans, environ 10 heures par semaine, ne constituaient pas des travaux ménagers dont l'importance lui interdisait tout cumul avec un emploi public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-4 du code du travail ; 3°/ qu'elle faisait valoir que, lorsque Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-42.615
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Cumul d'emploi - Activité effectuée à titre privé moyennant rémunération - Entr'aide bénévole - Profit aux revenus du ménage - Travaux exécutés pendant la suspension du contrat de travail pour maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.007
Cour de cassation; qu'en statuant par les motifs critiqués au moyen, sans rechercher au préalable, comme elle y était invitée, si peut se trouver lié par un contrat de travail à une institution de droit privé un fonctionnaire en position d'activité, y compris en tant qu'il est mis à la disposition de cette institution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.619
Cour de cassationAttendu que l'établissement Cours Marcel Proust fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail entre les parties et d'avoir, en conséquence, déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que s'il permet à un fonctionnaire, par dérogation aux interdictions prononcées par l'article L. 324-1 du Code du travail, de se livrer à des travaux rémunérés d'enseignement, l'article L. 324-4 du même Code ne déroge pas au statut de la fonction publique qui subordonne l'exercice de l'activité privée à l'autorisation préalable du chef de l'administration dont relève le fonctionnaire ; qu'ainsi, en énonçant que l'article L. 324-4 du Code du travail permet à un fonctionnaire, par dérogation aux interdictions prononcées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 92-44.901
Cour de cassationFinance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu ensemble les articles L. 121-1 et L. 324-4 du Code du travail ; Attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 92-44.815
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Mission laïque française, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu ensemble les articles L. 121-1 et L. 324-4 du Code du travail ; Attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé, et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 95-16.501
Cour de cassationSur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité Départemental de l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu ensemble les articles L. 121-1 et L. 324-4 du Code du travail; Attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-40.944
Cour de cassationIl résulte des articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail que nul ne peut recourir aux services d'un salarié qui effectue des travaux rémunérés relevant des professions visées par le second de ces textes, au-delà de la durée maximale du travail. Si l'interdiction qui résulte de ces textes, en cas d'inertie du salarié invité à régulariser sa situation, autorise l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, elle ne le libère pas de son obligation de paiement des salaires correspondant aux heures de travail effectuées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-43.868
Cour de cassationAprès avoir relevé qu'un psychologue scolaire, fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, en poste à l'école normale d'instituteurs de Rennes, pour son activité dans deux centres médico-psychopédagogiques, gérés par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), n'était pas soumis au contrôle des autorités académiques, mais placé sous la dépendance hiérarchique pédagogique et organique du médecin-directeur et du directeur administratif et pédagogique, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était lié à l'ADPEP par un contrat de travail.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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