Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-43.868
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/1988
- Numéro d'affaire
- 85-43.868
Résumé
Après avoir relevé qu'un psychologue scolaire, fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, en poste à l'école normale d'instituteurs de Rennes, pour son activité dans deux centres médico-psychopédagogiques, gérés par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), n'était pas soumis au contrôle des autorités académiques, mais placé sous la dépendance hiérarchique pédagogique et organique du médecin-directeur et du directeur administratif et pédagogique, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était lié à l'ADPEP par un contrat de travail.
Extrait
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 1985), que M. X..., psychologue scolaire, fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale, en poste à l'école normale d'instituteurs de Rennes, a, à partir de 1976, avec l'autorisation de l'inspecteur d'académie, apporté sa collaboration à deux centres médico-psycho pédagogiques, gérés par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public d'Ille-et-Vilaine (ADPEP) ; que, le 25 septembre 1984, l'autorisation accordée à M. X... n'ayant pas été renouvelée, l'association a fait connaître à celui-ci qu'elle mettait fin à ses fonctions ; que M. X... a assigné devant le conseil de prud'hommes l'ADPEP notamment en paiement de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu…