Code du travail

Article L. 324-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées42
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-1

42 décisions
1

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580

Cour d'appel

Au visa de l'article L.6315-1 du code du travail, et de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non-lucratif relatif à la formation professionnelle, Mme [C] expose qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel au retour d'un arrêt de travail pour longue maladie, comme exigé par le premier de ces textes. Mme [C] ne justifie pas de ce qu'elle bénéficiait des dispositions applicables aux affections de longue durée prévues par l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L.6315-1 du code du travail. Il résulte d'ailleurs de ses propres constatations (pièce n°46) qu'elle n'a jamais bénéficié d'un arrêt de travail supérieur à 6 mois consécutifs, sauf la dernière période à l'issue de laquelle son inaptitude a été constatée.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-11.506

Cour de cassation

indemnise 3 jours de carence par arrêt et par année civile (s'étendant du 1er janvier au 31 décembre). En cas d'arrêt médicalement justifié d'une durée inférieure à 3 jours, le solde de jours de carence indemnisables et non indemnisés est reporté à l'arrêt suivant. En cas d'affection de longue durée, soit plus de 45 jours ininterrompus, visées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, aucun délai de carence n'est appliqué" ; qu'il prévoit également que, quelles que soient la durée et/ou la répétition des périodes d'arrêts de travail pour maladie, dès la première année, la durée indemnisable à 100% est de 21 jours calendaires ou de 45 jours si l'arrêt est ininterrompu ; qu'en revanche, l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-11.508

Cour de cassation

indemnise 3 jours de carence par arrêt et par année civile (s'étendant du 1er janvier au 31 décembre). En cas d'arrêt médicalement justifié d'une durée inférieure à 3 jours, le solde de jours de carence indemnisables et non indemnisés est reporté à l'arrêt suivant. En cas d'affection de longue durée, soit plus de 45 jours ininterrompus, visées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, aucun délai de carence n'est appliqué" ; qu'il prévoit également que, quelles que soient la durée et/ou la répétition des périodes d'arrêts de travail pour maladie, dès la première année, la durée indemnisable à 100 % est de 21 jours calendaires ou de 45 jours si l'arrêt est ininterrompu ; qu'en revanche, l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.762

Cour de cassation

de la limitation d'accès au répertoire et mails de son principal client – il est donc incontestable que les agissements répétés de la Société Insight Sip ont eu pour effet une dégradation de conditions de travail de Monsieur [G], laquelle a également conduit à une altération de sa santé physique et mentale (Pièce 47 : notification d'examen conjoint art. L324-1 CSS du 9/07/13 Pièce 48 : notification prise en charge 100 % affectation longue durée du 4/02/14 Pièce 49 : décision de la MDPH du 19/05/15 Pièce 50 : décision MDPH du 25/05/16 Pièce 51 : décision MDPH du 18/04/17 Pièce 52 : décision MDPH du 21/11/17 Pièce 53 : attestation Dr. [O] et Dr. [X], CHU [Localité 6] Pièce 54 : protocole de soin du Dr. [W] du 5/10/18 » (conclusions, p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.066

Cour de cassation

; que l'accord d'entreprise France Télévisions en date du 28 mai 2013, qui a porté la durée de maintien de salaire à 135 jours n'était pas applicable à Mme R... pour la période allant du 1er janvier 2013 au 28 mai 2013 ; que, par ailleurs, si Mme R... a été reconnue pour la période allant du 22 avril 2010 au 23 mars 2013 comme atteinte d'une affection de longue durée au sens de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-14.465

Cour de cassation

, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportent aucun moyen selon lequel les articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 du code du travail n'étaient pas applicables à l'emploi de M. Z... ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ qu'aux termes de l'article L. 324-2 du code du travail, auquel renvoie l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-10.459

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes compatibles avec leur religion. Il s'ensuit qu'un salarié du service de surveillance n'a commis aucune faute en proposant une telle formule lors de la prestation de serment devant le président du tribunal de grande instance et que le licenciement prononcé du fait des convictions religieuses du salarié est illicite

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.921

Cour de cassation

; qu'au surplus, il doit être relevé que Monsieur José X... était et demeure fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ; que la convention qu'il a souscrite ne se heurtait certes plus à l'interdiction faite aux fonctionnaires d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant rétribution, qui était énoncée à l'ancien article L 324-1 du code du travail et qui a été abrogée par la loi 2007-148 du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique ; qu'il est également jugé que les dispositions qui réglementent le cumul d'une fonction publique et d'une activité privée lucrative ne frappent pas de nullité les conventions de droit privé passées en contradiction à cette réglementation ; que cependant Monsieur José X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.161

Cour de cassation

maladie de Paris ; que cette différence objective de situation justifie que les premiers ne bénéficient pas de toutes les dispositions conventionnelles applicables aux médecins à temps complet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 135-2 et suivants (devenus L. 2222-1 et suivants), L. 212-4-5 (devenu L. 3123-11) et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.878

Cour de cassation

; Attendu que l'association ADMR fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.823

Cour de cassation

Le crédit d'heures d'un représentant du personnel peut être pris en dehors de l'horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifie. L'utilisation du crédit d'heures est présumée conforme à son objet. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui décide qu'un employeur ne peut imputer par avance le contingent d'heures de délégation d'un représentant du personnel travaillant exclusivement la nuit sur son horaire de travail, limitant ce faisant sa liberté d'utilisation de son crédit d'heures de jour et de nuit

Salaire / rémunérationCassation+6
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.163

Cour de cassation

; qu'en retenant que le fait pour M. X... d'avoir effectué des missions d'intérim sans avoir démissionné ou saisi le juge d'une demande de résiliation du contrat de travail constituait une faute grave, sans constater qu'il ait fait preuve de déloyauté ou d'infidélité envers l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-6, L.122-8 et L. 324-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que M. X...

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