Code du travail
Article L. 324-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 324-1
Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des départements et des communes offices et établissements publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération.
Demeurent notamment applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.238
Cour de cassationY..., a invité les parties à régulariser la procédure ; que la salariée a alors saisi le même conseil de prud'hommes d'une demande tendant aux mêmes fins et dirigée contre M. Y... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé un jugement qui l'avait déclarée irrecevable en ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1351 et 1844-5 du code civil, L. 324-1 du code rural et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-40.049
Cour de cassationconventionnelles ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le plan social n'avait pas un caractère suffisant, qu'il avait été amputé de mesures d'indemnisation supplémentaires, sans constater qu'il ne remplissait pas son objet tel qu'énoncé par les dispositions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.302
Cour de cassationinapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 12 juin 2003 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 05-40.037
Cour de cassationLa juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce. Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-44.511
Cour de cassation; qu'il en résulte que la Convention collective ne s'applique qu'aux salariés à qui il est interdit d'exercer une autre activité professionnelle ; qu'en l'espèce, les salariés étaient autorisés à occuper un emploi privé ; qu'en décidant néanmoins que la convention collective leur était applicable, ou motif inopérant que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-45.007
Cour de cassation, sans rechercher si le choix qu'ils avaient fait de ne pas se consacrer exclusivement au service public ne justifiait pas leur exclusion du bénéfice de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-45.844
Cour de cassationd'hébergement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale applicable à Mme X... et de l'avoir condamné à lui verser un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.002
Cour de cassation; qu'il a exercé, au cours des mois de mars, avril et mai 1996, une activité rémunérée de serveur de bar ; qu'ayant été licencié pour cette activité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 4 septembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-42.615
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Cumul d'emploi - Activité effectuée à titre privé moyennant rémunération - Entr'aide bénévole - Profit aux revenus du ménage - Travaux exécutés pendant la suspension du contrat de travail pour maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-43.190
Cour de cassationSauf disposition statutaire contraire l'article L. 324-1 du Code du travail ne peut avoir pour effet d'interdire à un salarié travaillant à temps partiel d'occuper un autre emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-17.998
Cour de cassationcollective du personnel des organismes de sécurité sociale ; alors, selon le moyen, que : 1 / en se fondant, pour justifier la discrimination de rémunération et de traitement entre les différents chirurgiens-dentistes salariés, sur une autorisation de cumul d'emplois non conforme à la règlementation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.481
Cour de cassation241-51 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile résultant d'une contradiction de motifs, en quatrième lieu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile résultant d'une absence de motivation de la modification des dispositions de la décision entreprise prononçant la résolution judiciaire du contrat, en cinquième lieu, des articles L. 324-1, L. 324-2 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur le premier moyen, que la cour d'appel a exactement décidé que la procédure prud'homale étant orale, les prétentions formulées à l'audience par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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