Code du travail

Article L. 324-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées42
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-1

42 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.238

Cour de cassation

Y..., a invité les parties à régulariser la procédure ; que la salariée a alors saisi le même conseil de prud'hommes d'une demande tendant aux mêmes fins et dirigée contre M. Y... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé un jugement qui l'avait déclarée irrecevable en ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1351 et 1844-5 du code civil, L. 324-1 du code rural et R.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-40.049

Cour de cassation

conventionnelles ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le plan social n'avait pas un caractère suffisant, qu'il avait été amputé de mesures d'indemnisation supplémentaires, sans constater qu'il ne remplissait pas son objet tel qu'énoncé par les dispositions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-4 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 05-40.037

Cour de cassation

La juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce. Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-44.511

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la Convention collective ne s'applique qu'aux salariés à qui il est interdit d'exercer une autre activité professionnelle ; qu'en l'espèce, les salariés étaient autorisés à occuper un emploi privé ; qu'en décidant néanmoins que la convention collective leur était applicable, ou motif inopérant que les dispositions de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-45.007

Cour de cassation

, sans rechercher si le choix qu'ils avaient fait de ne pas se consacrer exclusivement au service public ne justifiait pas leur exclusion du bénéfice de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-45.844

Cour de cassation

d'hébergement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale applicable à Mme X... et de l'avoir condamné à lui verser un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.002

Cour de cassation

; qu'il a exercé, au cours des mois de mars, avril et mai 1996, une activité rémunérée de serveur de bar ; qu'ayant été licencié pour cette activité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 4 septembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-17.998

Cour de cassation

collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; alors, selon le moyen, que : 1 / en se fondant, pour justifier la discrimination de rémunération et de traitement entre les différents chirurgiens-dentistes salariés, sur une autorisation de cumul d'emplois non conforme à la règlementation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.481

Cour de cassation

241-51 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile résultant d'une contradiction de motifs, en quatrième lieu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile résultant d'une absence de motivation de la modification des dispositions de la décision entreprise prononçant la résolution judiciaire du contrat, en cinquième lieu, des articles L. 324-1, L. 324-2 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur le premier moyen, que la cour d'appel a exactement décidé que la procédure prud'homale étant orale, les prétentions formulées à l'audience par M.

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