Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.002
Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-46.002
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1978 en qualité de mineur par les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), a été placé en arrêt de travail pour maladie le 6 décembre 1995 ; qu'il a exercé, au cours des mois de mars, avril et mai 1996, une activité rémunérée de serveur de bar ; qu'ayant été licencié pour cette activité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 4 septembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si l'article L. 324-1 du Code du travail interdit au personnel des Houillères du Bassin de Lorraine d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération, cette prohibition d'un cumul d'emploi ne concerne que les périodes pendant lesquelles ces personnels sont en activité de service ; que partant la prohibition ne s'applique pas lorsque le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail dû à la maladie ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'ils constataient que les faits reprochés à M. X... s'étaient déroulés lors d'un congé maladie, période pendant laquelle son contrat de travail était suspendu, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles L. 122-14 et L. 324-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'application de l'article L. 324-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a soulevé que durant son arrêt de travail, M. X... avait occupé pendant plusieurs mois un emploi rémunéré de serveur de bar, faisant ainsi ressortir que celui-ci avait manqué à son obligation de loyauté, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372474cd58014677415a36
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372474cd58014677415a36.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2005.
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