Code du travail

Article L. 324-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées42
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-1

42 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 97-41.965

Cour de cassation

l'absence de preuve rapportée des faits qui lui sont reprochés et de l'atteinte à sa vie privée qui aurait été commise par son employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et preuves qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié avait une activité annexe rémunérée, ce qui est contraire aux dispositions des articles L. 324-1 et suivants du Code du travail ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.514

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait comme motif de rupture "l'exercice d'une activité profitable pour votre compte générant un surcroît de fatigue que l'entreprise supporte au travers des arrêts maladie" ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, aux motifs d'une part que Mme Y... aurait exercé un cumul d'activités prohibé par les dispositions d'ordre public de l'article L. 324-1 du Code du travail, et d'autre part, que ce cumul d'activités, manifeste et public, n'avait pu que contribuer à l'indiscipline du reste du personnel contraint de remplacer Mme Y... lors de ses arrêts maladie, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.619

Cour de cassation

; Attendu que l'établissement Cours Marcel Proust fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail entre les parties et d'avoir, en conséquence, déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que s'il permet à un fonctionnaire, par dérogation aux interdictions prononcées par l'article L. 324-1 du Code du travail, de se livrer à des travaux rémunérés d'enseignement, l'article L. 324-4 du même Code ne déroge pas au statut de la fonction publique qui subordonne l'exercice de l'activité privée à l'autorisation préalable du chef de l'administration dont relève le fonctionnaire ; qu'ainsi, en énonçant que l'article L. 324-4 du Code du travail permet à un fonctionnaire, par dérogation aux interdictions prononcées par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-41.911

Cour de cassation

; qu'en déclarant, dès lors, injustifié le licenciement prononcé, motif pris de ce que le CCF n'avait pas été "placé volontairement dans l'ignorance" de la situation irrégulière de sa salariée et n'avait pas mis celle-ci "en demeure d'abandonner l'un ou l'autre de ses emplois" avant de procéder à son licenciement, la cour d'appel a ajouté aux textes et violé les articles L. 324-1 et L. 324-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, peu importaient les mobiles de Mme X...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 96-42.545

Cour de cassation

et un complément de rémunération; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'à supposer qu'un contrat de travail ait existé avec l'association du Restaurant du personnel de la marine marchande, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 324-1 et L. 324-3 du Code du travail qui interdisent à tout fonctionnaire en activité d'exercer une activité privée lucrative ; Mais attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que postérieurement au 1er janvier 1987 M. X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 94-44.831

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé était lié par un contrat de travail au ministère des Relations extérieures qui le rémunérait et l'avait mis à la disposition de l'AFCA en qualité de coopérant, mais a néanmoins dit le GARP tenu à garantir les sommes qui pouvaient lui rester dues par cette association, a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-42.926

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 324-1 du Code du travail ; Attendu que M.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-42.572

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore fait grief à la décision de n'avoir pas sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question de savoir si la situation faite aux agents concernés contrevenait aux textes relatifs aux cumuls d'emplois, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les dispositions combinées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et L. 324-1 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 86-44.187

Cour de cassation

; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, alors, d'une part, qu'en affirmant qu'un salarié occupant un emploi de cadre supérieur est tenu de consacrer tout son potentiel d'activité au service de son employeur et de mettre à sa disposition l'exclusivité de son dynamisme professionnel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 88-40.866

Cour de cassation

de 20 000 francs, alors, selon le pourvoi, que la contestation sur la validité du contrat dont l'exécution est demandée est une contestation sérieuse au sens de l'article R. 516-30 du Code du travail ; qu'en décidant néanmoins que la contestation élevée par l'association, portant sur la validité des contrats de travail litigieux au regard de l'article L. 324-1 du Code du travail, ne constituait pas une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-43.868

Cour de cassation

Après avoir relevé qu'un psychologue scolaire, fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, en poste à l'école normale d'instituteurs de Rennes, pour son activité dans deux centres médico-psychopédagogiques, gérés par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), n'était pas soumis au contrôle des autorités académiques, mais placé sous la dépendance hiérarchique pédagogique et organique du médecin-directeur et du directeur administratif et pédagogique, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était lié à l'ADPEP par un contrat de travail.

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