Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.619

Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 97-40.619

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cours Marcel Proust, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cours Marcel Proust, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1996), que M. X..., fonctionnaire de l'Education nationale affecté, en qualité de professeur, dans un lycée public, a exercé, à titre complémentaire, une activité rémunérée d'enseignement au sein de l'établissement privé Cours Marcel Proust ; que les relations avec cet établissement ayant été rompues le 15 septembre 1995, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'établissement Cours Marcel Proust fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail entre les parties et d'avoir, en conséquence, déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que s'il permet à un fonctionnaire, par dérogation aux interdictions prononcées par l'article L. 324-1 du Code du travail, de se livrer à des travaux rémunérés d'enseignement, l'article L. 324-4 du même Code ne déroge pas au statut de la fonction publique qui subordonne l'exercice de l'activité privée à l'autorisation préalable du chef de l'administration dont relève le fonctionnaire ; qu'ainsi, en énonçant que l'article L. 324-4 du Code du travail permet à un fonctionnaire, par dérogation aux interdictions prononcées par l'article L. 324-1, de se livrer à des travaux rémunérés d'enseignement et que le statut de la fonction publique autorise aussi les fonctionnaires à donner des enseignements relevant de leur compétence, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 3, alinéa 2, du décret du 29 octobre 1936, ensemble l'article 25 du statut des fonctionnaires ;

Mais attendu qu'aucune des dispositions du statut des fonctionnaires relatives au cumul d'une fonction publique et d'une activité privée lucrative n'édicte la nullité des conventions de droit privé qui seraient passées en contravention à ces prescriptions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cours Marcel Proust aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372340cd58014677407633

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