Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.965

Arrêt du 16 novembre 1999Pourvoi n° 97-41.965

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), société anonyme, dont le siège est ... aux Marchandises, 67002 Strasbourg Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Fouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... était salarié de la Compagnie des autobus strasbourgeois (CTS), dans laquelle il occupait un poste au sein des services techniques ; qu'il a été licencié le 27 janvier 1993 au motif qu'il exerçait une activité professionnelle annexe à son emploi moyennent rétribution, activité interdite aux salariés des entreprises concessionnaires d'un service public ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 27 mars 1997, qui l'a débouté de ses demandes et il lui fait les griefs exposés dans le mémoire annexé et tiré de l'absence de preuve rapportée des faits qui lui sont reprochés et de l'atteinte à sa vie privée qui aurait été commise par son employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et preuves qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié avait une activité annexe rémunérée, ce qui est contraire aux dispositions des articles L. 324-1 et suivants du Code du travail ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372362cd5801467740913c

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