Code du travail

Article L. 324-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées19
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-2

19 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-14.465

Cour de cassation

fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportent aucun moyen selon lequel les articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 du code du travail n'étaient pas applicables à l'emploi de M. Z... ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ qu'aux termes de l'article L. 324-2 du code du travail, auquel renvoie l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.259

Cour de cassation

Nous vous avons demandé par une lettre RAR du 6 mars 2007 de régulariser la situation en choisissant entre les deux emplois que vous occupez. Vous n'avez pas cru devoir répondre à notre demande. Nous sommes donc tenus, en application de l'article L 324-3 du code du travail, de prendre cette décision par suite de votre inertie et de votre violation persistante des dispositions de l'article L 324-2 du code du travail...» ; il résulte des pièces produites que Madame Aïcha X... a été embauchée par Monsieur Z..., ancien gérant de l'établissement sans aucun écrit ; Monsieur Z... décrit en ces termes, dans son attestation établie le 22 juin 2007, les horaires de Madame X...: « il avait été convenu à l'époque qu'il serait alloué six heures à madame X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.346

Cour de cassation

La clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable, porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient qu'est abusive la clause subordonnant la possibilité pour le salarié engagé à temps partiel, d'exercer une autre activité professionnelle, à l'autorisation préalable de son employeur, lequel n'établissait pas en quoi cette clause était justifiée en son principe par les intérêts légitimes de l'entreprise

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-43.985

Cour de cassation

Selon les articles L. 324-2 et L. 324-3 devenus L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Il résulte de ces textes qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.717

Cour de cassation

Alors, d'autre part, que le salarié ne saurait être déclaré lié par un contrat de travail à temps plein non seulement à la société bénéficiaire de ce prêt mais également à la société à l'origine du prêt de main d'oeuvre et dont il demeure salarié, sans autre précision, dès lors qu'une telle décision aurait nécessairement pour conséquence le cumul des heures de travail, des rémunérations et des charges, au delà des limites légales posées par l'article L.324-2 du Code du travail ; qu'en se bornant à affirmer néanmoins, pour décider que la société HP devait fournir du travail à Monsieur X..., qu'il existait un contrat de travail entre les deux parties, la Cour d'appel a violé l'article L.324-2 du Code du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-45.826

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 324-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été licenciée pour faute grave par la société Sofren pour avoir travaillé pour d'autres employeurs au delà de la durée hebdomadaire légale du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave l'arrêt retient qu'il ne peut être soutenu que la société Sofren a agi avec précipitation excluant pour Mme X... toute possibilité de se mettre en conformité avec la loi, son attention ayant été attirée dès le 30 décembre 1997 par le truchement de la sommation interpellative et les termes de son courrier

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.481

Cour de cassation

241-51 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile résultant d'une contradiction de motifs, en quatrième lieu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile résultant d'une absence de motivation de la modification des dispositions de la décision entreprise prononçant la résolution judiciaire du contrat, en cinquième lieu, des articles L. 324-1, L. 324-2 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur le premier moyen, que la cour d'appel a exactement décidé que la procédure prud'homale étant orale, les prétentions formulées à l'audience par M.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.916

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, le 2 mars 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en estimant que le fait que le salarié ait perçu régulièrement ses salaires pendant la période considérée pour un emploi à plein temps au sein de la société Les Eaux Marines lui interdisait de revendiquer le paiement d'un autre salaire au sein de la société Les Eaux Claires, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5, L. 324-2 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-12.806

Cour de cassation

de sa demande de dommages-intérêts formée contre l'Union départementale des syndicats confédérés CGT-FO de Paris, alors, selon le moyen, d'une part, que la volonté de démissionner exprimée par un salarié exige une manifestation claire et non équivoque de la volonté de celui-ci, l'inertie du salarié, invité à se conformer aux prescriptions de l'article L. 324-2 du Code du travail, ne pouvant à elle seule constituer la preuve d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin à un contrat de travail et qu'il appartient à l'employeur qui entend respecter l'interdiction édictée à l'article L. 324-3 du même Code de mettre en oeuvre une procédure de licenciement; qu'en l'espèce, en affirmant que M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-40.944

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail que nul ne peut recourir aux services d'un salarié qui effectue des travaux rémunérés relevant des professions visées par le second de ces textes, au-delà de la durée maximale du travail. Si l'interdiction qui résulte de ces textes, en cas d'inertie du salarié invité à régulariser sa situation, autorise l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, elle ne le libère pas de son obligation de paiement des salaires correspondant aux heures de travail effectuées.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-43.786

Cour de cassation

fondé à exécuter son travail selon un horaire qui ne correspond ni à l'ancien ni au nouvel horaire et qui le conduit à ne pas effectuer le temps de travail contractuel ; qu'en décidant que les époux X... n'avaient pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte des articles L. 324-2 et R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 90-45.482

Cour de cassation

hebdomadaire établi pour 38 heures 50 d'où résultait un nombre d'heures hebdomadaires total, en considérant les heures de travail pour la BNP, dépassant la durée maximale de travail permise et compte tenu des heures de travail non effectuées du fait de la salariée (absence, maladie) ; qu'ainsi, l'arrêt n'estpas légalement justifié au regard des articles L. 324-2, L. 324-3 et L. 212-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ne résultait pas des documents soumis au débat contradictoire que Mme X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 324-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.