Code du travail
Article L. 324-2 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 324-2
Aucun salarié des professions industrielles, commerciales ou artisanales ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-42.572
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'association à verser, à chacun des salariés en cause, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 91-40.734
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui décide que la transformation d'un poste à temps partiel en poste à temps complet par suite de l'informatisation d'un service, justifiait le licenciement du salarié engagé à 2/3 de temps au motif que la société n'avait pas à lui proposer le poste à plein temps car il aurait été contraint de démissionner des fonctions qu'il occupait au tiers de temps dans une deuxième société alors que l'employeur n'a pas invoqué l'inaptitude du salarié à occuper l'emploi à plein temps créé, que la conclusion du second contrat n'est pas une violation des articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail relatif au dépassement de la durée maximale du travail et qu'il appartient au salarié de choisir l'emploi qu'il souhaite conserver.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.533
Cour de cassationIl appartient aux organisations syndicales qui désignent un délégué syndical d'apprécier l'aptitude du salarié à remplir sa mission syndicale, en dépit de son travail à temps partiel, dès lors qu'il remplit par ailleurs les conditions légales pour être désigné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44.212
Cour de cassationLorsqu'un salarié cumule deux emplois, l'inertie du salarié invité par un de ses employeurs à se conformer aux prescriptions de l'article L. 324-2 du Code du travail ne peut, à elle seule, constituer la preuve d'une démission et il appartient à l'employeur, qui entend respecter l'interdiction édictée à l'article L. 324-3 du même Code, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44.213
Cour de cassationen cessant de paraître aux Messageries à compter de 1er juillet et "que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les NMPP ont, par leur lettre du 4 juillet 1983, constaté que leur salarié avait lui-même décidé de mettre fin à son contrat" ; Attendu cependant, d'une part, que l'inertie du salarié invité à se conformer aux prescriptions de l'article L. 324-2 du Code du travail ne peut, à elle seule, constituer la preuve d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au premier contrat de travail et qu'il appartient à l'employeur, qui entend respecter l'interdiction édictée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44.261
Cour de cassationen cessant de paraître aux Messageries à compter du 1er juillet et "que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les NMPP ont, par leur lettre du 4 juillet 1983, constaté que leur salarié avait lui-même décidé de mettre fin à son contrat" ; Attendu, cependant, d'une part, que l'inertie du salarié, invité à se conformer aux prescriptions de l'article L. 324-2 du Code du travail, ne peut, à elle seule, constituer la preuve d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au premier contrat de travail et qu'il appartient à l'employeur qui entend respecter l'interdiction édictée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 87-13.951
Cour de cassationSi l'interdiction qu'édictent les articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail, établit une incompatibilité entre deux contrats entraînant un dépassement de la durée maximale du travail, la violation de ces articles résulte de l'accomplissement de travaux au-delà de la durée autorisée mais non de la conclusion du second contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 324-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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