Code du travail

Article L. 8261-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8261-2

15 décisions
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00297

Cour d'appel

Il n'est pas nécessaire que l'obligation de loyauté soit mentionnée dans le contrat de travail car elle est d'ordre public et s'applique donc systématiquement à tout contrat conclu entre l'employeur et le salarié. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par le salarié incombe à l'employeur. Selon les articles L8261-1 et L8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît cette interdiction. La prohibition d'un cumul d'emplois ne concerne que les périodes pendant lesquelles les salariés sont en activité de service.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.238

Cour de cassation

et une violation de l'obligation de sécurité quand il résultait de ses propres constatations que le fait fautif avait cessé au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8261-1, L. 8261-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un salarié peut cumuler plusieurs emplois à condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs en n'exerçant pas d'activités concurrentes et sauf clause contraire de son contrat de travail, cette liberté cédant toutefois devant l'obligation de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.621

Cour de cassation

salariée sur cet ordinateur ni qu'il ait eu accès à sa messagerie personnelle dont il ne pouvait qu'ignorer le code d'accès. Nécessairement informé de cette situation, il appartenait à M. [C] de s'enquérir auprès de Madame [J] des horaires pratiqués par cette dernière afin de se conformer aux règles sur le cumul d'emploi édictées aux articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail. En tout état de cause, l'appelant a eu un comportement fautif en acceptant de se faire remettre par Madame [J], lors de ses sommeils sur son lieu de travail, son téléphone interne utile à ses fonctions. Sur ce point également, M. [C] s'est également montré négligent. - Sur l'abandon des fonctions de direction : Les difficultés managériales de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-11.892

Cour de cassation

par son second employeur sur la même plage horaire, constituait une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 3123-24, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 8261-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-15.326

Cour de cassation

Aux motifs que le salarié peut obtenir la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité telle qu'il empêche la poursuite de la relation de travail ; que l'article L. 8261-1 du code du travail dispose qu'aucune salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale de travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession ; que l'article L 8261-2 dispose que nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section ; qu'il en résulte que dans l'hypothèse, seule admise par la Clinique, d'un travail à temps complet, M. T...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-14.465

Cour de cassation

; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque le salarié est contractuellement tenu à une obligation d'exclusivité ; qu'en écartant toute faute du salarié qui avait à plusieurs reprises refusé de remplir le formulaire de déclaration de ses éventuelles activités annexes, au prétexte que dans le contrat, il n'était pas prévu de renouveler annuellement cette déclaration, la cour d'appel a violé les articles L. 324-2 et L. 324-3, devenus L. 8261-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-26.322

Cour de cassation

le contrat qu'il souhaitait conserver et, dans l'affirmative, si l'inertie du salarié ne permettait pas à la société d'engager une procédure de licenciement et d'affecter temporairement le salarié sur l'un des deux chantiers, dans l'attente de sa réponse et, en l'absence de celle-ci, de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, ensemble son article L. 1224-1, et l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause ; 2. ET ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société SOGEPARK avait produit en pièce numéro 2, le courrier recommandé du 4 février 2013 transmettant à Monsieur Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506

Cour de cassation

; qu'il en résulte que le salarié occupant plusieurs emplois est tenu de fournir à son employeur les informations lui permettant de calculer la durée totale du travail ; qu'en considérant que Monsieur [B] n'avait pas à y procéder, ce y compris durant son mi-temps thérapeutique, en sorte qu'il n'avait pas été fautif en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles L. 8261-1 et L. 8261-2, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 3.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.944

Cour de cassation

d'oiseau de la pharmacie B.... Ainsi, je ne vous ai jamais interdit de travailler au service d'une officine concurrente. Cependant, j'estime que votre devoir de loyauté vous imposait de m'en informer au préalable, dans la mesure où je vous rappelais les obligations auxquelles vous et moi sommes tenus en application des dispositions des articles L 8261-1 et L 8261-2 du code du travail. Au surplus, j'ai estimé, dans la mesure où je demeurais votre employeur principal vous employant à presque " plein temps " être en droit de connaître les modalités de votre exercice professionnel externe à mon officine. Vos silences réitérés nous ont conduit à nous heurter à plusieurs reprises, lorsque je vous demandais, soit de me remplacer, soit de venir en certaines occasions, comme par exemple, le 5 mars dernier.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.259

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur ne pouvait ignorer la situation ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'employeur avait mis en demeure la salariée de choisir entre ses deux emplois et qu'elle n'avait pas répondu, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 8261-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.924

Cour de cassation

X..., qui ne pouvait cumuler cette somme avec la rémunération perçue de l'autre employeur au service duquel il travaillait, avait mis fin à cet autre contrat de travail, en conséquence de l'option exercée en faveur de l'emploi occupé au sein de la société TFN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-3, L. 8261-1 et L.

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