Code du travail
Article L. 8261-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 8261-2
Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8261-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.923
Cour de cassationeffectue auprès de son autre employeur, ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante justifiant son éviction immédiate de l'entreprise, en l'absence de tout préjudice causé à cette dernière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu que selon les articles L. 8261-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.346
Cour de cassationLa clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable, porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient qu'est abusive la clause subordonnant la possibilité pour le salarié engagé à temps partiel, d'exercer une autre activité professionnelle, à l'autorisation préalable de son employeur, lequel n'établissait pas en quoi cette clause était justifiée en son principe par les intérêts légitimes de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-43.985
Cour de cassationSelon les articles L. 324-2 et L. 324-3 devenus L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Il résulte de ces textes qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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