Code du travail
Article L. 1243-13 : texte et décisions associées
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Article L. 1243-13
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l' article L. 1242-3 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-13
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00990
Cour d'appel, pic d'activité. Il se distingue d'une activité cyclique et saisonnière. L'article 1245-1 du code du travail dispose qu' 'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.'. L'article L 1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande en requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 21/02254
Cour d'appel1242-8 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 27 août 2015 applicable en l'espèce pour les contrats conclus antérieurement au 22 septembre 2017, « la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13. Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/05794
Cour d'appel3] n'était pas en mesure de réaliser seule l'ensemble des travaux qui se présentaient. Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L.1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L.1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/05879
Cour d'appelà durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif.Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-10.984
Cour de cassationet si, à défaut, ledit avenant avait été soumis à la salariée avant le terme initialement prévu, de sorte que la poursuite de la relation de travail après l'échéance du terme initialement fixé était intervenue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-7, L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail : 9. Il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829
Cour de cassationIl résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 30 janvier 2024, 22/00318
Cour d'appelcas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°) et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°). Selon l'article L.1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code. Ainsi, la conclusion de contrats à durée déterminée en méconnaissance de l'article L 1242-1 du code du travail entraîne la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 30 janvier 2024, 22/00317
Cour d'appel1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure le remplacement d'un salarié (1°). Selon l'article L.1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code. Ainsi, la conclusion de contrats à durée déterminée en méconnaissance de l'article L 1242-1 du code du travail entraîne la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.154
Cour de cassationSelon le premier alinéa de l'article L.1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Il résulte des articles L. 1251-40 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01019
Cour d'appelen raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (...). L'article L.1245-1 prévoit qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L.1244-3 et L. 1244-4. Conformément à l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-20.431
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu le 23 juillet 2010 à effet du lendemain n'indiquait aucunement qu'il s'agissait d'un renouvellement du contrat à durée déterminée du 21 avril 2010 ; qu'en outre, son article 6 prévoyait la possibilité d'un renouvellement, ce qui aurait été impossible s'il s'agissait d'un contrat de renouvellement, l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704
Cour d'appelles mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, applicable au cas d'espèce, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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