Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/00467

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chambery · 27 février 2025
Durée de l'appel
6 mois
Montant net identifié
4 395,65 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le contrat de travail a pris fin à l'arrivée du terme le 4 novembre 2021.
  • Procédure: Par dernières conclusions en date du 24 juin 2025, Mme [Y] demande à la cour d'appel de: INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de CHAMBERY du 27 fevrier 2025 en ce qu'il a: dit que l'action en requalification du CDD en CDI est prescrite, dit que l'action en execution deloyale du contrat de travail est prescrite; deboute Madame [Y] de ses demandes de: 6 000 € nets a titre d'indemnite de requalification, 6.
  • Raisonnement: Elle expose qu'en application de la jurisprudence, le délai de prescription de deux ans a couru à compter de la conclusion du contrat à durée déterminée soit le 4 novembre 2020 et Mme [Y] disposait d'un délai jusqu'au 4 novembre 2022 pour agir, or elle a saisi le conseil des prud'hommes le 13/12/2023.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chambery
  2. Appel formé Madame [X] [Y]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

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Document officiel

Texte intégral

315 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/00467 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWBP

[X] [Y]

C/ [1] [2] etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 27 Février 2025, RG F 23/00240

APPELANTE :

Madame [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Aline BRIOT de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEES :

AGS [2]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

S.E.L.A.R.L. [3] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] dont le siège social est situé [Adresse 4], désigné en cette qualité par un jugement du tribunal de commerce de Thonon les Bains du 16/06/2023

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Valentin TREAL de la SARL SOXIAL, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Anne RICHARD, Conseillère,

********

Exposé du litige :

Mme [Y], gérante de la société [5] qui exploitait le fonds de commerce a cédé ce dernier le 4 novembre 2020 à la SARL [4] et en application des accords intervenus avec la SARL [4], lle a ensuite été embauchée par cette dernière en qualité de responsable de magasin à compter du 4 novembre 2020 en contrat à durée déterminée pour une durée d'une année renouvelable une fois.

La convention collective est celle du négoce de l'ameublement.

A compter de l'été 2021, Mme [Y] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie non professionnels.

Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [4] et désigné la SELARL [3] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4].

Le contrat de travail a pris fin à l'arrivée du terme le 4 novembre 2021.

Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en date du 13 décembre 2023 aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, outre des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 27 février 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a :

Dit que l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite

Dit que l'action en exécution déloyale du contrat de travail est prescrite

Débouté Mme [Y] de ses demandes de :

6000 € à titre d'indemnité de requalification

6000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents

208,33 € au titre de l'indemnité de licenciement

9000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

10 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail

73 704 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de prise en charge de la prévoyance à compter du 1er mars 2024

Fixé la créance de Mme [Y] à porter au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4] aux sommes suivantes :

1972,65 € bruts au titre du maintien de salaire du 8 octobre au 4 novembre 2021

923 € bruts au titre des congés payés acquis pendant les arrêts maladie

1500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déclaré les sommes accordées au titre du maintien de salaire et des congés payés opposables à l'UNEDIC délégation [1] [6] d'[Localité 5] dans les limites de sa garantie

Jugé qu'il n'y a pas lieu exécution provisoire au-delà de celle de droit

Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

La décision a été notifiée aux parties Madame [X] [Y] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mars 2026.

Par dernières conclusions en date du 24 juin 2025, Mme [Y] demande à la cour d'appel de :

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de CHAMBERY du 27 fevrier 2025 en

ce qu'il a :

- dit que l'action en requalification du CDD en CDI est prescrite,

- dit que l'action en execution deloyale du contrat de travail est prescrite

- deboute Madame [Y] de ses demandes de :

- 6 000 € nets a titre d'indemnite de requalification,

- 6 000 € bruts au titre de l'indemnite compensatrice de preavis et ses conges

payes afferents,

- 208,33 € au titre de l'indemnite de licenciement,

- 9 000 € net a titre d'indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse,

- 10 000 € pour execution deloyale du contrat de travail,

- 73 704 € a titre de dommages et interets pour defaut de prise en charge de la

prevoyance a compter du 1er mars 2024,

- fixe la creance de Madame [X] [Y] a porter au passif de la liquidation

judiciaire de la societe SARL [4] aux sommes suivantes :

- 1 972,65 euros bruts au titre du maintien de salaire du 8 octobre au 4 novembre

2021

- 923 euros bruts au titre des conges payes acquis pendant les arrets maladie

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de CHAMBERY en ce qu'il a fixe la

somme de 1500 € au passif de la societe [4] au titre des disposition de

l'article 700 du Code de procedure civile,

Partant, statuant à nouveau,

DIRE et JUGER recevables et bien fondees les demandes formees par Madame [Y],

PRONONCER la requalification de son contrat de travail a duree determinee conclu le 4

novembre 2020 renouvelable une fois en un contrat de travail a duree indeterminee,

FIXER au passif de la societe [4] les sommes suivantes :

- 6 000 € nets a titre d'indemnite de requalification,

- 6 000 € bruts au titre de l'indemnite compensatrice de preavis (2 mois),

- 600 € bruts au titre des conges payes afferents,

- 208, 33 € au titre de l'indemnite de licenciement,

- 9 000 € net a titre d'indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse (soit

3 mois de salaire),

DIRE et JUGER que la societe [4] reste redevable d'une indemnite

compensatrice de conges payes sur la periode de suspension du contrat de travail a hauteur

de :

- A titre principal : 6 576,66 € a titre d'indemnite compensatrice de conges paye

sur la periode durant laquelle le contrat de travail a ete suspendu pour maladie,

- A titre subsidiaire : 923 € a titre d'indemnite compensatrice de conges paye sur la

periode durant laquelle le contrat de travail a ete suspendu pour maladie du 8

juillet au 4 novembre 2021.

DIRE et JUGER que Madame [Y] n'a jamais ete affiliee a un regime de prevoyance

du fait de la carence de son employeur et qu'il en resulte pour elle un prejudice qu'il convient

d'indemniser,

DIRE et JUGER que son action au titre du defaut d'affiliation de la prevoyance est recevable

et non prescrite,

FIXER au passif de la societe [4] les sommes suivantes :

A titre principal,

- 23 831,86 € nets a titre de dommages et interets pour defaut de prise en charge du

complement de salaire du 6 octobre 2021 au 29 fevrier 2024

- 73 704 € nets a titre de dommages et interets pour defaut de prise en charge de la

prevoyance a compter du 1er mars 2024 jusqu'au jour de depart en retraite de

Madame [Y],

A titre subsidiaire, dans l'hypothese ou il n'etait pas fait droit a la demande de

requalification du CDD par la Cour :

- 1 972,65 € nets a titre de dommages et interets pour defaut de prise en charge du

complement de salaire du 6 octobre 2021 au 4 novembre 2021,

- 73 704 € nets a titre de dommages et interets pour defaut de prise en charge de la

prevoyance a compter du 1er mars 2024 jusqu'au jour de depart en retraite de

Madame [Y],

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

FIXER au passif de la societe [4] les sommes suivantes :

- 10 000 € nets a titre de dommages et interet pour execution deloyale du contrat de

travail,

- 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile.

CONDAMNER la societe [4] prise en la personne de son mandataire judiciaire a etablir et a communiquer une attestation Pole Emploi et des bulletins de paie rectifies sur l'ensemble de la periode des relations contractuelles conformement au jugement a intervenir,

DIRE ET JUGER que le jugement sera declare commun et opposable a l'UNEDIC '

Delegation [1] [6] d'[Localité 5],

ASSORTIR ces condamnations des interets au taux legal,

ORDONNER la capitalisation des interets,

CONDAMNER la societe [4] prise en la personne de son mandataire

judiciaire aux entiers depens de l'instance et d'execution dont notamment les eventuels droits

proportionnels de recouvrement,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans l'intégralité de ses

dispositions en application de l'article 515 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions en réponse en date du 31 juillet 2025, la SELARL [3] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4], demande à la cour d'appel de :

Qu'il confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chambéry du 27 février 2025 en ce qu'il a:

dit que l'action en requalification du CDD en CDI est prescrite

dit que l'action en exécution déloyale du contrat de travail est prescrite

débouté Madame [Y] de ses demandes de :

- 6 000 € à titre d'indemnité de requalification

- 6 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents

- 208,33 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 9 000 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 10 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail

- 73 704 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de prise en charge de la prévoyance à compter du 1er mars 2024

Qu'il infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chambéry du 27 février 2025 en ce qu'il a fixé la créance de Madame [X] [Y] à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL [4] aux sommes suivantes :

- 1 972,65 euros bruts au titre du maintien de salaire du 8 octobre au 4 novembre 2021

- 923 euros bruts au titre des congés payés acquis pendant les arrêts-maladie

-1 500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Statuant à nouveau :

A titre principal :

Qu'il juge irrecevable l'ensemble des demandes de Madame [Y] en raison de leur prescription

Qu'il déboute en conséquence Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire :

Qu'il fixe la somme de 1 972,65 € au passif de la société au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 8 octobre 2021 au 4 novembre 2021

Qu'il fixe la somme de 923 € bruts au passif de la société au titre des congés payés acquis entre le mois d'août et le mois d'octobre 2024

Qu'il déboute Madame [Y] du complément de ses demandes

En tout état de cause :

Qu'il condamne Madame [Y] à une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions en réponse en date du 1er août 2025, l'UNEDIC délégation [7] d'Annecy es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4], yy demande à la cour d'appel de :

-Statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel de Madame [X] [Y],

-Juger sa décision uniquement opposable à l'AGS [6] D'[Localité 5] intervenant conformément à l'article L 625-1 du Code de Commerce.

-Juger irrecevables comme prescrites la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée et les demandes financières subséquentes,

-Juger irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale,

-Débouter Madame [X] [Y] de toutes ses autres demandes,

-Débouter Madame [X] [Y] de sa demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts,

-Puis, statuer sur l'appel incident formé par l'AGS [6] d'[Localité 5] par voie de conclusions,

-Réformer le jugement rendu le 27 février 2025 du Conseil de prud'hommes de Chambéry, RG 23/00240 en ce qu'il a fixé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sans l'exclure de la garantie de l'AGS.

-Réformer le jugement rendu le 27 février 2025 du Conseil de prud'hommes de Chambéry, RG 23/00240 en ce qu'il n'a pas rappelé l'arrêt du cours des intérêts par application de l'article L. 622-28 du Code de commerce.

Statuant à nouveau,

-Exclure de la garantie de l'AGS [6] d'[Localité 5] la somme de 1.500 € allouée à Madame [X] [Y], par le jugement déféré, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sans l'exclure de la garantie de l'AGS.

-Juger que les intérêts courant sur les créances sont arrêtés de plein droit par l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [4], par application de l'article L. 622-28 du Code de commerce.

En tout état de cause,

-Juger que l'AGS [8][Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253- 6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail,

-Juger que la procédure de liquidation judiciaire de la société [4] a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l'article L. 622-28 du Code de commerce, d'ordre public,

-Juger que la créance qui serait fixée au titre des dommages et intérêts couvrant les indemnités de prévoyance doit être exclue de la garantie de l'AGS [8][Localité 5], les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L 3253-6 du Code du Travail,

-Juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l'AGS [2], les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L 3253-6 du Code du Travail,

-Juger que la garantie de l'AGS - [8][Localité 5] est encadrée par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'[1] applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice de Madame [X] [Y] au titre de son contrat de travail.

-Juger que l'obligation de l'AGS [8][Localité 5] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

-Condamner Madame [X] [Y] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Moyens des parties :

Sur la prescription de l'action en requalification et des demandes relatives aux indemnités subséquentes

Mme [Y] répond d'abord sur la prescription soulevée de la demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée par la SELARL [3] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] et l'UNEDIC délégation [1] [6] d'[Localité 5] que la juridiction prudhommale a considéré que son action avait couru nonobstant la démonstration de son impossibilité d'agir compte tenu de son état de santé. Elle expose que son action est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée (son contrat à durée déterminée ne porte pas motif du recours et a été manifestement conclu pour pourvoir un poste permanent de responsable de magasin lié à l'activité normale de l'entreprise et qu'elle aurait dû à ce titre bénéficier d'un contrat à durée indéterminée) et que le délai de prescription de son action court donc à compter du terme du contrat à durée déterminée soit le 4 novembre 2021 et jusqu'au 4 novembre 2023. Or à cette date, elle était dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en raison de son état de santé. Souffrant d'un état anxiodépressif majeur, elle était dans l'incapacité totale de faire face à une procédure prud'homale et de faire les démarches pour faire valoir ses droits, et qu'en conséquence la prescription n'a pas couru à son encontre.

La SELARL [3] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] fait valoir que l'action en requalification de Mme [Y] fondée sur le défaut de mention de recours au contrat à durée déterminée est prescrite au visa des articles L. 1243-5, L. 1243-6 et suivants du code du travail. Elle expose qu'en application de la jurisprudence, le délai de prescription de deux ans a couru à compter de la conclusion du contrat à durée déterminée soit le 4 novembre 2020 et Mme [Y] disposait d'un délai jusqu'au 4 novembre 2022 pour agir, or elle a saisi le conseil des prud'hommes le 13/12/2023.

La SELARL [3] es qualité de liquidateur judiciaire soutient que si la cour devait considérer que le délai prescription a couru à compter du terme du CDD, l'action de Mme [Y] serait tout de même prescrite dans la mesure où son contrat de travail a pris fin le 4 novembre 2021 par l'échéance du terme, peu important que son contrat de travail fut suspendu à cette date. Dans cette hypothèse, le délai de prescription aurait expiré le 4 novembre 2023, étant rappelé que la saisine de Mme [Y] est datée du 13 décembre 2023 soit postérieurement à la fin de ce délai de prescription.

Contrairement aux exigences très strictes de la cour de cassation sur la démonstration de la force majeure pour justifier une suspension de la prescription, Mme [Y] ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant d'affirmer qu'elle se serait retrouvée dans l'impossibilité d'agir. La seule pièce 11 versée aux débats est totalement insuffisante pour justifier une suspension du délai de prescription.

L'action en requalification de Mme [Y] est prescrite et il en ira de même des demandes subséquentes au titre de la rupture du contrat dont la Cour de cassation vient récemment de rappeler qu'elles se prescrivent par un an à compter de la fin du CDD (Cass. Soc. 12 février 2025, n°23-18.876).

L'UNEDIC délégation [1] [6] d'[Localité 5] fait valoir que l'action en requalification de Mme [Y] fondée sur le défaut de mention de recours au contrat à durée déterminée, à savoir une irrégularité de forme est prescrite au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, Mme [Y] disposant d'un délai jusqu'au 3/11/2022 pour solliciter cette requalification. A supposer que l'action en requalification ait eu pour point de départ le terme du contrat, c'est-à-dire le 04 novembre 2021, elle serait encore prescrite. En effet, elle aurait eu jusqu'au 04 novembre 2023 pour agir.

Parce que la requalification du contrat de travail à durée déterminée ne peut plus être poursuivie, Madame [X] [Y] ne pourra qu'être déboutée de ses demandes subséquentes :

- Indemnité de requalification,

- indemnité de préavis et congés payés afférents,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- indemnité de licenciement.

Sur le fondement de l'article 2234 du code civil combiné à l'article 1353 du code civil, l'UNEDIC délégation [1] [6] d'[Localité 5] fait valoir que Mme [Y] ne verse aux débats aucune pièce propre à démontrer que son état de santé l'aurait empêchée d'agir. Bien plus, les propres pièces de Madame [X] [Y] prouve qu'elle était parfaitement consciente des problèmes liés à la relation de travail : Elle verse aux débats les échanges qu'elle a eu pendant toute l'année 2022 avec Monsieur [U], le gérant de la société [4], qu'elle tutoyait (pièces adverses 6 à 11). Elle lui demande de faire le nécessaire pour sa prévoyance. Si elle a pu envoyer des écrits, et se préoccuper de sa prévoyance, c'est bien que la force majeure ne peut pas être démontrée au regard de l'action en requalification.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Selon les dispositions de 'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise au délai de prescription de deux années de L. 1471-1 du code du travail suscité.

Si l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat à durée déterminée ou pour pourvoir un durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat de travail.

Il est de principe que la prescription de l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.

En l'espèce, Mme [Y] fonde sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le défaut de mention du recours au contrat à durée déterminée dans son contrat de travail du 4 novembre 2020.

Le délai de prescription de son action courait donc à compter du 4 novembre 2021, terme prévu de son contrat à durée déterminée, soit jusqu'au 4 novembre 2023. Or, Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes le 13 décembre 2023.

En application de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Mme [Y] soutient qu'elle était dans l'impossibilité de saisir la juridiction prudhommale dans le délai de prescription en raison de son état de santé. Elle fait valoir qu'elle souffrait d'un état anxio -dépressif majeur.

Mme [Y] verse aux débats au soutien de cet argument :

- Un certificat médical de son médecin traitant (Dr [S]) en date du 17/10/2024 qui indique qu'elle présente « une asthénie physique et psychique chronique depuis août 2021 » sans autre détail ni explication.

-L'attestation de son frère qui indique qu'elle a habité chez lui d'aout 2021 à novembre 2022 du fait de son état psychologique et physique à la suite de son infarctuss et qu'elle souffrait d'une fatigue excessive, des difficultés pour dormir, un manque de motivation et une incapacité à prendre des décisions

-L'attestation de sa fille qui fait état de son état de dépression et de son incapacité à gérer, victime de crises d'angoisses et n'ayant gout à rien.

Mme [Y] produit également un courrier qu'elle a adressé à son employeur en novembre 2022 relatif à son préjudice dans la période de prescription et les autres éléments produits susvisés sont insuffisants probants pour démontrer qu'elle était dans l'impossibilité médicale d'agir et de de saisir la juridiction prudhommale de son action dans le délai de prescription.

Il convient de confirmer la décision déférée qui a jugé l'action en requalification du contrat de travail de Mme [Y] prescrite.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la maladie :

Moyens des parties :

Mme [Y] expose que la loi du 22 avril 2024 met en conformité le Code du travail avec la jurisprudence européenne sur les conséquences de la maladie sur le droit a conges payes (loi 2024-364 du 22 avril 2024 article 37 : JO 23). Ces dispositions qui prévoient la possibilité d'acquérir 2 jours ouvrables de conges payes par mois d'absence dans la limite de 24 jours ouvrables par an, sont rétroactives. Elle sollicite :

Dans l'hypothèse ou la requalification du CDD ne serait pas prononcée par la cour : du 8 juillet au 4 novembre 2021 soit 4 mois a raison de 2 jours par mois soit 929 € bruts.

La SELARL [3] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] conteste cette demande et soutient que Mme [Y] fait une application erronée de la loi du 22 avril 2024 puisqu'elle continue à considérer que son contrat de travail s'est poursuivi au-delà du 4 novembre 2021, ce qui ne pourra être admis puisque comme on l'a déjà évoqué, ni la maladie ni la demande de requalification n'ont pas pour effet de décaler le terme du contrat à durée déterminée.

En outre, des dispositions spécifiques sont applicables aux arrêts non professionnels, puisque dans ces cas, le salarié n'acquiert que deux jours de congés par mois. En conséquence, seule la période allant du 8 juillet 2021 au 31 octobre 2021 peut donner lieu à acquisition de congés payés, soit 4 mois, à raison de deux jours par mois, soit 8 jours de congés payés. Il en résulte donc un reliquat d'un montant maximal de 923 € bruts (8*115,38). En conséquence, il est demandé à la Cour de débouter Mme [Y] de ses demandes de congés payés pour les années 2022 et 2023.

L'UNEDIC délégation [1] [6] d'[Localité 5] soutient pour sa part qu'admettre la demande de Madame [X] [Y] revient à partir du postulat que la relation de travail est requalifiée à durée indéterminée. Or, non seulement le contrat a pris fin par l'arrivée du terme en date du 04 novembre 2021 mais la société [4] a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 15 juin 2023. L'article L. 1243-6 du code du travail est clair pour disposer que : « la suspension du contrat à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme ». Elle ne peut prétendre qu'à 2 jours de congés par mois, au titre de la relation de travail qui a pris fin par l'arrivée du terme par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur ce,

Aux termes d'un arrêt prononcé le 13 septembre 2023, pourvoi n°22-17.340, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :

« Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE Schultz-Hoff, 20 janvier 2009, C-350/06, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).

La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).

Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.

La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, nº 11-22.285, Bull. V, nº 73).

S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union.

Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.

Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. »

Suite à cette décision, le législateur est intervenu afin d'harmoniser le droit français avec le droit européen (Loi 2024-364, 22 avr. 2024, JO 23 avr. 2024) :

Le nouvel article L.3141-5 modifié dispose ainsi que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : ' 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel et que « par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. »

Au surplus, il convient de préciser qu'aux termes de l'article 37, II de la loi du 22 avril 2024, le législateur a prévu que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. L'analyse a contrario de la décision prononcée le 28 mai 2025 par la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi 25-40.006) ainsi que l'analyse de la décision prononcée le 21 janvier 2026 par la Cour de cassation (pourvoi 24-22.228) confirme cette application immédiate.

Par ailleurs, dans sa décision du 8 février 2024 n°2023-1079, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3141-3 du code du travail et du 5° de l'article L. 3141-5 du même code, a statué dans les termes suivants :

« 15. La maladie professionnelle et l'accident du travail, qui trouvent leur origine dans l'exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié.

16. Ainsi, au regard de l'objet de la loi, le législateur a pu prévoir des règles différentes d'acquisition des droits à congé payé pour les salariés en arrêt maladie selon le motif de la suspension de leur contrat de travail.

17. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi.

18. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.

19. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à la protection de la santé, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. »

En l'espèce, s'agissant du nombre de jours de congés auquel Mme [Y] peut prétendre, le législateur l'a précisément fixé à 2 jours ouvrables comme susvisé de sorte que ses droits seront évalués sur cette base.

Le contrat de travail de Mme [Y] n'a pas été requalifié en contrat à durée indéterminée et a donc pris fin à son terme le 4 novembre 2021. Elle ne peut dès lors se prévaloir de l'acquisition de congés payés afférents postérieurement à cette date.

Il convient donc de juger que Mme [Y] a acquis des congés payés afférents à hauteur de 8 jours, soit une indemnité compensatrice de congés payés due de 8 jours soit 923 € par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la demande relative aux indemnités de prévoyance :

S'agissant de la prescription soulevée, Mme [Y] répond que son action à ce titre est une action en responsabilité civile soumise à la prescription quinquennale de droit commun l'article 2224 du code civil et qu'elle n'est donc pas prescrite. Elle a appris qu'elle n'avait pas été affiliée au régime de prévoyance par son employeur en juin 2022, elle disposait en conséquence de 5 ans pour engager la responsabilité de son employeur à ce titre et son action n'est dès lors pas prescrite.

D'autre part, elle soutient au visa de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale que l'employeur doit faire bénéficier tous ses salariés d'une couverture obligatoire de remboursement des frais de santé et de maternité et en assurer au minimum la moitié du financement. Son sinistre ( elle est tombée malade le 8 juillet 2021) est intervenu alors qu'elle dû bénéficier d'un contrat de prévoyance complémentaire et placée en invalidité de 2ème catégorie en mars 2024, elle aurait du bénéficier d'une indemnisation complémentaire au titre de la prévoyance lors de son classement en invalidité .Or, elle n'a pas perçu d'indemnité de prévoyance en raison de son défaut d'affiliation, ce qui engage nécessairement la responsabilité de son employeur. Dans la mesure ou elle disposait au sein de la société [4] d'une ancienneté inferieure a un an, elle n'a pas bénéficié du maintien de salaire du 8 juillet 2021 au 6 octobre 2021. Cependant au-delà de 90 jours, soit à compter du 6 octobre 2021, elle aurait dû bénéficier à minima de la prévoyance conformément aux dispositions conventionnelles de la convention collective. L'employeur est dans l'incapacité de démontrer que Mme [Y] était effectivement bénéficiaire d'une couverture sociale complémentaire alors qu'il s'agit d'une obligation. En tout état de cause, elle aurait dû percevoir à minima 75% de son salaire brut à compter du 8 octobre 2021.

S'agissant du placement en invalidité de 2 ème catégorie, elle sollicite également des dommages et intérêts du fait du manque à gagner. Si SELARL [3] et les AGS allèguent qu'elle n'était pas éligible à la prise en charge de son arrêt maladie considérant sa faible ancienneté et de l'échéance du terme du contrat de travail et qu'en effet, le maintien de salaire est conditionné a une présence minimale dans l'entreprise, la complémentaire prévoyance doit en effet se mettre en 'uvre au-delà des 90 jours de franchise. Prevoyance dont Mme [Y] n'a pas bénéficiée du fait de la carence de son employeur. Elle n'a eu de cesse de relancer son employeur afin d'avoir des réponses sur cette absence de prise en charge. C'est à l'employeur de démontrer cette affiliation. Par ailleurs, le fait qu'elle soit liée à la société par un contrat à durée déterminée est sans incidence sur les garanties auxquelles elle pouvait prétendre : la prévoyance ne cesse pas à l'arrivée du terme du contrat, en effet, la prévoyance a justement vocation à prendre en charge le salarié au-delà du contrat de travail sous réserve que le sinistre soit survenu pendant le contrat de travail et elle a été placée en arrêt maladie a compter du 8 juillet 2021 et ce jusqu'à son placement en invalidité catégorie 2 en mars 2024.

La SELARL [3] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] soutient s'agissant de la demande au titre du complément de salaire au visa de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, que l'invalidité de Mme [Y] est intervenue postérieurement à la fin de son contrat et à la fin de la portabilité de ses droits si tant est que celle-ci s'applique. Mme [Y] ne démontre pas que l'invalidité qu'elle invoque est liée à la maladie déclarée en cours de contrat, condition sine qua non d'une prise en charge quelconque. En effet, en premier lieu, il convient de rappeler et de souligner que la maladie de Mme [Y] n'a pas eu pour effet de proroger son CDD. Ainsi, en application des dispositions légales, le contrat de travail de Mme [Y] a bien pris fin le 4 novembre 2021 sans aucune contestation possible. Il en résulte que toute demande au titre du maintien de salaire pour les périodes au-delà du 4 novembre 2021 sont sans objet, puisque le contrat de travail de Mme [Y] était terminé.

S'agissant des sommes éventuellement dues au titre de la période d'emploi, l'article 4 de la prévoyance convention collective de l'ameublement fixe plusieurs conditions et Mme [Y] a été arrêtée à compter du 8 juillet 2021, selon ses propres affirmations. Or à cette date, elle avait moins d'un an d'ancienneté, en conséquence, une franchise de 90 jours qui s'est terminée le 8 octobre 2021 lui était applicable. La maladie de Mme [Y] est non professionnelle. Ainsi, son salaire aurait dû être maintenu à 75% pendant la période du 8 octobre au 4 novembre 2021, date de fin de son contrat. Elle allègue sans aucune preuve, ne pas avoir perçu les indemnités de prévoyance, mais ne verse aucune relance ou aucune demande en ce sens ni à l'institut de prévoyance, ni à son employeur.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la pension d'invalidité servie par l'institut de prévoyance, la SARL [4] expose que tout salarié bénéficie du maintien de ses garanties de prévoyance pendant un an après la fin de son contrat de travail sous réserve d'être inscrit au chômage. Ensuite, et que le contrat de travail de Mme [Y] a pris fin le 4 novembre 2021. Aussi tout événement postérieur à cette date ne peut être imputé au liquidateur. Ainsi, Mme [Y] fait un état d'un placement en invalidité à compter du 1er mars 2024, soit postérieurement de presque trois ans après la fin du contrat. Ce nouvel événement ne saurait donc être imputé à la Société et Madame [Y] n'est pas bien fondée à solliciter une quelconque indemnisation à ce titre.

L'UNEDIC délégation [1] [6] d'[Localité 5] , sur les indemnités journalières, soutient que l'article 36 de la convention collective n'est pas applicable compte tenu de la faible ancienneté de Mme [Y] et que cette dernière se prévaut donc du régime de prévoyance et produit aux débats des pièces y relatives. c'est bien un délai de 90 jours, soit 3 mois, qui doit s'appliquer a priori à compter de l'arrêt de travail de juillet 2021. C'est donc entre le 08 octobre 2021 et le 04 novembre 2021, qu'elle aurait pu percevoir 75% de son salaire brut de la part de sa prévoyance. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Madame [X] [Y] doit justifier qu'elle a rempli les conditions de la portabilité à son départ de l'entreprise, en novembre 2021 : a-t-elle transmis les justificatifs demandés par [9] ou une autre assurance ' Si tel était le cas, elle ne pourrait prétendre qu'à des indemnités dans la limite de 12 mois si elle prouve avoir demandé à en bénéficier. Son contrat a ensuite pris fin par l'arrivée du terme. En cause d'appel, Madame [X] [Y] verse aux débats le courrier qui aurait été adressé par l'avocat de la société [4] au comptable de cette dernière, en date du 12 octobre 2022.On ignore les suites qui y ont été données et notamment si un accord transactionnel a pu être trouvé entre les parties.

Sur le placement en invalidité 2, elle l'a été à compter du 1er mars 2024 et doit donc être déboutée de sa demande à ce titre. Si [9] n'aurait pas pu lui verser, Madame [X] [Y] ne peut pas prétendre en reporter cette charge sur son ancien employeur et, par contre coup, sur l'AGS.

Sur ce,

Sur la prescription :

Il est de principe (Cass soc 26 juin 2024) que la prescription de 5 ans de droit commun de l'article 2224 du code civil doit s'appliquer en cas d'cation en indemnisation du défaut d'affiliation à un régime de prévoyance.

En l'espèce, par conséquent l'action de Mme [Y] à ce titre n'est pas prescrite.

Sur le fond :

Sur la demande au titre du complément de salaire :

Aux termes des dispositions des articles L. 911-7 et suivants code du travail, l'employeur a l'obligation de souscrire au bénéfice de ses salariés des garanties complémentaires en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité, pour un accident et le salarié peut continuer à en bénéficier après la rupture de son contrat de travail pour un autre motif que la faute lourde pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage sans qu'elle puisse dépasser 12 mois.

En l'espèce, Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a pas perçu d'indemnités de prévoyance complémentaires à raison de son placement en invalidité 2° catégorie en mars 2024, du fait de son défaut d'affiliation par l'employeur alors même que sa maladie est intervenue durant son contrat de travail en juillet 2021. Elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier de la prévoyance à compter du 6 octobre 2021, soit au terme du délai de 90 jours prévu dans la notice d'information de la prévoyance à savoir 75 % de son salaire brut à compter de cette date.

Vu les dispositions de l'article 3 de l'accord sur la prévoyance, Mme [Y] aurait dû bénéficier au terme du dé »lai de 90 jours après son arrêt de travail, 75 % de son salaire brute de la part de la prévoyance dont la SARL [10] ne justifie de l'adhésion malgré son caractère obligatoire, soit pour la période à compter du 8 octobre 2021 jusqu'au terme de son contrat de travail soit le 4 novembre 2021.

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée sur ce point et de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1972,65 € à ce titre au profit de Mme [Y].

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de prise en charge de la période d'invalidité au jour de départ à la retraite :

Il est de principe que les garanties santé et prévoyance sont maintenues (portabilité) pendant une durée de 12 mois égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail de 12 mois maximum.

En l'espèce, Mme [Y] a été placée en invalidité en mars 2024 soit plus de 12 mois après le terme de son contrat de travail (4/11/2021) et n'aurait donc pu bénéficier de la prolongation des garanties d'une prévoyance même si valablement souscrite. Il convient dès lors de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Moyens des parties :

Mme [Y] demande des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en se prévalant de l'absence d'affiliation de son employeur à un régime de prévoyance. Elle n'a jamais perçu d'indemnités au titre de la prévoyance du fait de la négligence de son employeur qui n'a pas procédé à son affiliation, subissant un préjudice considérable.

La SELARL [3] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] fait valoir d'une part que cette demande est prescrite (deux ans L. 1471-1 du code du travail) et d'autre part qu'elle ne verse aucun élément au soutien de sa prétention, étant rappelé qu'elle n'a jamais formulé aucune demande à ce titre à son employeur durant la période d'emploi ou postérieurement alors même qu'elle était en arrêt de travail.

L'UNEDIC délégation [1] [6] d'[Localité 5] expose que le courrier de l'avocat de son ancien employeur établit qu'il s'agirait d'une responsabilité de son comptable étant rappelé que l'on ignore la suite qui a été donnée par ce dernier. La présente action repose encore sur le même fait pour réclamer, en plus, 10.000 € de dommages et intérêts au titre de la déloyauté de l'employeur. D'une part, un même fait ne peut servir à démultiplier les demandes de dommages et intérêts. D'autre part, la présente action en dommages et intérêts se prescrit par 2 ans, par application de l'articleL. 1471-1 du Code du travail. Madame [X] [Y] devait savoir au moins depuis novembre 2021 qu'elle ne percevait rien. La preuve en est fournie par ses propres échanges avec son employeur qu'elle tutoyait. Elle avait donc jusqu'au novembre 2023 pour agir et réagir.

Sur ce,

Sur la prescription :

En application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En l'espèce, Mme [Y] aurait dû bénéficier du complément du salaire à compter du 6 octobre 2021 et jusqu'au 4 novembre 2021. Faute de se faire, le point de départ du délai de prescription a commencé à courrier à compter de cette date. Elle disposait donc d'un délai de deux ans soit jusqu'au 4 novembre 2023 pour intenter une action en exécution déloyale du contrat de travail. Mme [Y] a saisi la juridiction prudhommale le 13 décembre 2021. Son action à ce titre est dès lors prescrite par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la procédure collective en cours :

Il résulte des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [10].

Sur la garantie de l'Unédic délégation [1] [6] d'[Localité 5] :

L'Unedic délégation [1] [6] d'[Localité 5] devra sa garantie à Mme [Y] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective nonobstant l'adoption d'un plan de redressement.

Il est également de principe que les dommages et intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail sont garanties par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'AGS [6] d'[Localité 5] devra sa garantie et sera tenue de s'exécuter sur présentation du relevé par le liquidateur judiciaire, étant rappelé que le mandataire judiciaire n'est tenu de justifier de l'insuffisance caractérisée des fonds disponibles uniquement dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Sur la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un bulletin de salaire rectifiés:

Il convient d'ordonner à la SELARL [3] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [10] de remettre à Mme [Y] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision.

La cour précise que l'employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l'ensemble de la période en litige.

La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles= et de condamner la SELARL [3] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [10] aux dépens de première instance.

Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

Dit que l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite

Dit que l'action en exécution déloyale du contrat de travail est prescrite

Débouté Mme [Y] de ses demandes de :

6000 € à titre d'indemnité de requalification

6000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents

208,33 € au titre de l'indemnité de licenciement

9000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

10 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail

73 704 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de prise en charge de la prévoyance à compter du 1er mars 2024

Fixé la créance de Mme [Y] à porter au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4] aux sommes suivantes :

1972,65 € bruts au titre du maintien de salaire du 8 octobre au 4 novembre 2021

923 € bruts au titre des congés payés acquis pendant les arrêts maladie

1500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déclaré les sommes accordées au titre du maintien de salaire et des congés payés opposables à l'UNEDIC délégation [1] [6] d'[Localité 5] dans les limites de sa garantie

Jugé qu'il n'y a pas lieu exécution provisoire au-delà de celle de droit

L'INFIRME pour le surplus,

DIT que l'action relative à la prévoyance n'est pas prescrite,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Y ajoutant,

DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L. 622-28 du code de commerce,

ORDONNE à la SELARL [3] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [10] de remettre à Mme [Y] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi e documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision

REJETE la demande d'astreinte,

DIT que le présent arrêt est opposable à l'Unédic délégation [1] [6] d'[Localité 5] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,

DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à Mme [Y] devra couvrir la totalité des sommes allouées à Mme [Y] à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à Mme [Y] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles exposés par elles en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chambery · 27 février 2025
Identifiant source
6aa4ff7c195da062e06999ce

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