Code du travail
Article L. 1242-7 : texte et décisions associées
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Article L. 1242-7
Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-13.725
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire que cette clause était nulle et privée d'effet sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne conférait pas à ce contrat à durée déterminée un terme incertain, ce qui emportait sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1242-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-7 du code du travail : 10. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00990
Cour d'appelL'accroissement temporaire d'activité se définit comme une augmentation limitée dans le temps de l'activité normale de votre entreprise, par exemple une commande exceptionnelle, pic d'activité. Il se distingue d'une activité cyclique et saisonnière. L'article 1245-1 du code du travail dispose qu' 'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.'.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/05794
Cour d'appelau début de l'année 2019 et que la responsable du pôle architecture à [Localité 3] n'était pas en mesure de réaliser seule l'ensemble des travaux qui se présentaient. Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L.1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01101
Cour d'appel23 janvier 2020. Pour confirmation de la décision, l'employeur réplique que le CDD de M. [W] a pris fin à l'occasion du retour de la salariée remplacée, dont il justifie. Il est acquis aux débats que M. [H] [W] a été engagé par la société intimée selon un CDD à temps partiel en remplacement de Mme [A] [G] en arrêt de maladie. Aux termes de l'article L1242-7 du code du travail « Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ;(...) Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00228
Cour d'appeld'appel. Au soutien de leurs prétentions, Mmes [Y] et [B] font valoir que : 1° Sur la rupture du contrat de travail - la rupture du contrat de travail le 3 juin est en lien direct avec les revendications et l'exercice du droit de grève déclaré le 2 juin - l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur n'est pas démontrée - l'article L1242-7 du code du travail prévoit que le CDD peut ne pas fixer de terme précis lorsqu'il est saisonnier - le contrat saisonnier a pour terme la saison et ne peut être rompu avant - l'éclaircissage des fruitiers débute mi mai et se termine fin juin, soit un terme du contrat à fixer au 30 juin 2022, - elles produisent le procès verbal de constat du 4 avril 2024 d'enregistrement de la conversation du 2 juin 2022 - les attestations produites par l'employeur émanent de sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-10.984
Cour de cassationde son renouvellement et si, à défaut, ledit avenant avait été soumis à la salariée avant le terme initialement prévu, de sorte que la poursuite de la relation de travail après l'échéance du terme initialement fixé était intervenue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-7, L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail : 9. Il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829
Cour de cassationIl résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.259
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. Selon l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032
Cour d'appelà leurs écritures susvisées. La clôture a été prononcée le 13 février 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande d'indemnité de requalification : L'article L 1245-1 du code du travail énonce que : Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-18.899
Cour de cassationd'activité qui ne comporte pas de terme précis ; qu'en jugeant que le contrat "respectait l'ensemble de[s] critères [obligatoires pour les contrats à durée déterminée] de sorte que sa régularité ne saurait être remise en cause ", cependant qu'elle constatait elle-même qu'il avait été conclu "sans terme précis", la cour d'appel a violé les articles L. 1242-7 et L. 1245-1, dans leurs versions alors applicables, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.154
Cour de cassationSelon le premier alinéa de l'article L.1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Il résulte des articles L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.666
Cour de cassation; qu'en retenant pourtant, pour le débouter de cette demande, qu' « en application des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, à l'issue du contrat à durée déterminée en juin 2011, la relation contractuelle entre les parties s'est automatiquement poursuivie en contrat à durée indéterminée » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 1242-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, L. 1242-12, et L. 1245-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [H] [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 1/ ALORS QUE M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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